Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-995 du 27 septembre 2019 relatif au préfigurateur de l'établissement chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-995 du 27 septembre 2019 relatif au préfigurateur de l'établissement chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris)


I. - Pour préparer la mise en place de l'établissement public mentionné à l'article 9 de la loi du 29 juillet 2019 susvisée, le préfigurateur mentionné au VII de cet article prépare l'organisation et le fonctionnement des services de cet établissement, leur installation dans les locaux devant en constituer le siège, le règlement intérieur de l'établissement et celui de son conseil d'administration, les projets de budgets pour les années 2019 et 2020, les modalités d'organisation du contrôle interne budgétaire et comptable ainsi que la composition et le fonctionnement du conseil scientifique et du comité des donateurs.
Il prépare le transfert des contrats passés dans le cadre de la maîtrise d'ouvrage des travaux sur la cathédrale Notre-Dame de Paris et conventions en relation avec sa mission pour lesquels l'établissement se substitue dans les droits et obligations de l'Etat ainsi que le transfert ou l'adaptation des conventions concourant à sa mission.
Il peut en outre :
1° Préparer des contrats ou conventions en vue d'expertise ou d'études préalables au lancement des travaux de conservation et de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et de l'aménagement de son environnement immédiat ;
2° Préparer le recrutement des personnels de l'établissement ;
3° Préparer les conventions de mécénat financier ;
4° Préparer et signer les conventions de mécénat de compétences ;
5° Signer des conventions d'occupation de locaux à titre gratuit.
II. - Avant leur signature par le préfigurateur, les actes mentionnés aux 4° et 5° du I sont transmis, pour avis conforme, aux services concernés du ministre chargé de la culture. Cet avis est réputé acquis en l'absence d'observation dans un délai de sept jours ouvrables à compter de la réception de la saisine. Ces actes sont pris conformément aux règles de gestion financière et de la règlementation applicable au ministère de la culture.