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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 septembre 2019 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « gestion des contrôles judiciaires » (GECOJ))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 septembre 2019 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « gestion des contrôles judiciaires » (GECOJ))


I.-Ont seuls accès à tout ou partie des données et informations mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° les personnels affectés dans les services de police nationale ou unités de gendarmerie nationale chargés de la mise en œuvre et du suivi des mesures au niveau local, individuellement désignés et habilités par les chefs du ou des services chargés de la supervision des mesures ;
2° les personnels affectés dans les services de police nationale ou unités de gendarmerie nationale chargés de la supervision des mesures, individuellement désignés et habilités par leur chef de service.
II.-Peuvent être destinataires des données et informations mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les magistrats et les personnels du ministère de la justice relevant de leur autorité ayant à connaître du déroulement de l'exécution des mesures ;
2° les personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale pour les besoins d'une procédure pénale ;
3° les personnels des services du ministère de l'intérieur mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 du même code, sur demande expresse adressée aux services mentionnés au 2° du I du présent article.