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Article R7122-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R7122-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'organisme habilité par l'Etat mentionné à l'article L. 7122-23 transmet au préfet de région les informations utiles à la vérification du respect du plafond annuel mentionné à l'article R. 7122-13.