Article R7122-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R7122-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
L'organisme habilité par l'Etat mentionné à l'article L. 7122-23 transmet au préfet de région les informations utiles à la vérification du respect du plafond annuel mentionné à l'article R. 7122-13.