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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2019-1001 du 27 septembre 2019 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2019-1001 du 27 septembre 2019 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche)


Les membres du corps ne peuvent recevoir aucune affectation administrative permanente en dehors des missions effectuées sous l'autorité du chef de celui-ci, ni être placés en position de détachement ou de disponibilité en application des dispositions des articles 44 et 46 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, s'ils n'ont accompli, à compter de leur nomination, deux ans de services effectifs dans le corps. Le nombre total des membres du corps détachés ou mis à disposition ne doit pas être supérieur à celui des membres effectivement présents dans les cadres.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent faire obstacle à une demande de détachement ou de mise en disponibilité de droit, ni à une décision de mise en disponibilité d'office.