Articles

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2019-1001 du 27 septembre 2019 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2019-1001 du 27 septembre 2019 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche)


I. - Lorsqu'elles concernent des fonctionnaires, les nominations prévues aux articles 6, 10 et 12 sont prononcées à l'échelon du grade comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés ont bénéficié dans un emploi occupé pendant au moins deux années au cours des quatre ans précédant leur nomination dans leur précédent corps ou cadre d'emplois.
Lors de ces nominations, les intéressés conservent, le cas échéant, dans la limite de l'ancienneté requise pour un avancement d'échelon dans leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi si l'augmentation de traitement résultant de ces nominations est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.
Ceux qui sont nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure dans leur précédent grade la nomination à ce dernier échelon.
Lorsqu'elles concernent des personnes qui avaient, à la date de leur nomination, la qualité d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale, les nominations sont prononcées à l'échelon du grade d'inspecteur général de 1re classe doté de l'indice le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure. La rémunération prise en compte au titre de l'alinéa précédent est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d'intéressement ou d'indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger.
II. - Les inspecteurs généraux de 2e classe promus à la 1re classe sont classés à l'échelon comportant un traitement égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'ancien échelon.
III. - Les inspecteurs généraux nommés en application du neuvième alinéa de l'article 10 qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent public sont classés au 1er échelon du grade d'inspecteur général de 1re classe.
IV. - Les directeurs d'administration centrale, les recteurs et les fonctionnaires ayant détenu pendant six mois au moins, dans leur corps, leur cadre d'emplois ou dans leur emploi, un échelon doté d'un indice correspondant au moins à la hors échelle lettre D sont classés à l'un des échelons spéciaux de la 1re classe dans les conditions prévues au I.