Peuvent également être nommés inspecteurs généraux de 1re classe les fonctionnaires justifiant de vingt années de services publics et occupant ou ayant occupé, pendant cinq années au moins dans les dix dernières années, un ou plusieurs des emplois suivants : secrétaire général, directeur général et directeur dans les administrations centrales des ministères chargé de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse et des sports, recteur, président, directeur général, directeur général délégué ou directeur d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionné à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ou d'un établissement public de recherche relevant de l'article L. 311-1 du code de la recherche ou de président ou directeur général d'un établissement public national à caractère administratif relevant des articles R. 313-19, R. 313-43, R. 314-60, R. 314-81, R. 426-10 ou R. 822-4 du code de l'éducation.
Ces nominations sont prononcées hors tour, après avis du comité de sélection mentionné à l'article 11.
Le nombre des membres du corps de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche nommés dans ces conditions, quelle que soit leur position administrative, est au maximum de cinq.