Les inspecteurs généraux recrutés en application de l'article 7 qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire sont classés à l'échelon du grade d'inspecteur général de 2e classe en prenant en compte :
1° La période de préparation du diplôme de doctorat ou du titre équivalent dans la limite de deux ans ; si cette période a été réalisée en qualité de doctorant contractuel des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche régi par le décret du 23 avril 2009 susvisé ou dans le cadre d'un contrat de travail ayant fait l'objet d'une convention avec une personne publique, elle est prise en compte dans sa totalité dans la limite de trois ans ;
2° La durée des activités professionnelles correspondant au niveau et à la spécialité du diplôme, exercées après l'obtention de ce diplôme ou du titre équivalent exigé, dans la limite de quatre ans.