Peuvent être nommés inspecteurs généraux de 2e classe dès lors que les intéressés justifient de huit années de services publics :
1° Les fonctionnaires de catégorie A appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou nommés dans un emploi doté d'un indice terminal correspondant au moins à la hors échelle lettre A ;
2° Les fonctionnaires de catégorie A titulaires de l'habilitation à diriger des recherches, du doctorat, de l'agrégation ou d'un titre reconnu équivalent et inscrit à cet effet sur une liste arrêtée par les ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; les intéressés doivent en outre justifier d'au moins quatre années de fonctions d'enseignement, soit à temps complet, soit au titre de leur activité principale ;
3° Les fonctionnaires de catégorie A justifiant de huit années de services effectifs dans l'exercice des missions de directeur technique national mentionnées à l'article R. 131-16 du code du sport ayant atteint dans leur corps ou leur cadre d'emploi d'origine un grade dont l'échelon terminal est doté au moins de l'indice brut 966 ;
4° Les magistrats de l'ordre judiciaire ;
5° Les fonctionnaires ou agents d'une catégorie équivalente à la catégorie A en fonction dans les organisations internationales ou intergouvernementales.