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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2019 fixant les conditions d'obtention du certificat de formation à l'encadrement opérationnel)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2019 fixant les conditions d'obtention du certificat de formation à l'encadrement opérationnel)


Au sein du centre national de formation à la sécurité publique, il est institué une commission d'instruction présidée par un officier supérieur désigné par le commandant du centre national de formation à la sécurité publique.
Cette commission est composée :


- du chef de la section éducation aux fondamentaux de l'intervention de la division de la formation ou son représentant,
- d'un officier désigné par le commandant du centre national de formation à la sécurité publique pour chaque domaine d'instruction au sein du centre ou son représentant,
- des commandants de peloton en charge de l'encadrement des stagiaires.


Elle se réunit obligatoirement en fin de stage, conformément au dernier alinéa de l'article 6. Dans ce cadre, cette commission a pour mission de proposer au commandant du centre national de formation à la sécurité publique une note d'aptitude à l'encadrement pour chaque stagiaire.