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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2019 fixant les conditions d'obtention du certificat de formation à l'encadrement opérationnel)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2019 fixant les conditions d'obtention du certificat de formation à l'encadrement opérationnel)


Le stagiaire qui a été absent du stage, pour des raisons médicales ou en raison de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 du code de la défense, pendant une durée moyenne supérieure à une demi-journée par semaine de formation ou lors de l'un des deux tests (bilan initial ou bilan final), fait l'objet d'un report de formation. Une seule mesure de report est admise par stagiaire.