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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juillet 2019 relatif au titre professionnel d'agent de sûreté et de sécurité privée)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juillet 2019 relatif au titre professionnel d'agent de sûreté et de sécurité privée)

Les conditions de délivrance du titre professionnel d'agent de sûreté et de sécurité privée à l'issue d'un parcours de formation doivent être conformes à l'arrêté du 27 juin 2017 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité (respect des objectifs pédagogiques généraux et spécifiques de chaque module de formation mentionnés aux articles 7 et 8 et respect des durées minimales de chaque module).

L'obtention du titre professionnel d'agent de sûreté et de sécurité privée ou des deux certificats de compétences professionnelles “ Assurer une prestation de surveillance humaine dans une démarche d'amélioration continue de la sécurité ” et “ Assurer une prestation de surveillance humaine dans une démarche de prévention et de protection contre les risques et les menaces ”, dans les conditions fixées aux articles 7 et 8 de l'arrêté du 27 juin 2017 susvisé, permettent l'obtention de la carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité consistant à fournir des services de surveillance humaine ou de gardiennage mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du code de sécurité intérieure.