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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers)

I.-Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 13 du présent décret, les demandes sont revêtues de la signature de la personne tenue à l'immatriculation ou de son mandataire qui justifie de son identité et, en ce qui concerne le mandataire, d'une procuration signée de la personne tenue à immatriculation. La procuration peut être fournie en copie lorsqu'il est recouru à une transmission par voie électronique.

La demande d'inscription ou de suppression de la mention de conjoint collaborateur est faite par la personne physique tenue à l'immatriculation.

II.-Toute demande mentionnée au I indique :

1° Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;

2° Le numéro unique d'identification prévu à l'article 3 de la loi du 11 février 1994 susvisée ;

3° L'objet de la demande ainsi que la date d'effet de l'évènement la justifiant.

Lorsque plusieurs inscriptions modificatives sont connexes et concernent la même immatriculation, elles peuvent être effectuées sur la même déclaration, dans la mesure où elles sont réalisées dans le délai réglementaire d'un mois.

Une même déclaration peut comprendre une inscription complémentaire et des inscriptions modificatives connexes déclarées dans les délais réglementaires.

III.-Toute demande est accompagnée :

1° Des pièces justifiant les mentions contenues dans la demande ainsi que du respect des conditions d'exercice de son activité. Ces pièces ne sont pas publiques. Leur validité est appréciée à la date de la demande ;

2° Le cas échéant, des pièces et actes déposés en application de l'article 11 et de toute autre disposition législative ou réglementaire. Ces pièces sont destinées à figurer au dossier annexe à chaque dossier individuel et sont accessibles au public dans les conditions fixées par l'article 21.