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Article 5 quater AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers)

Article 5 quater AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers)

Lorsqu'une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation sont organisés en application des articles 5 à 5 ter, ou lorsque la chambre a sollicité un avis sur le niveau de certification du diplôme, titre ou certificat étranger produit par le demandeur en application du III de l'article 5 et du II de l'article 5 ter, l'attribution de la qualité d'artisan, d'artisan d'art ou du titre de maître artisan peut être subordonnée au paiement par le demandeur d'un droit dont le montant, fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, ne peut excéder le coût moyen d'instruction d'un dossier. Il est établi et recouvré par la chambre à son profit.