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Article R123-121-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R123-121-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Lorsqu'il affecte des biens, droits, obligations ou sûretés à son activité professionnelle, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée dépose s'il y a lieu, conformément à l'article R. 123-102, l'état descriptif prévu au I de l'article L. 526-8 ainsi que, le cas échéant, les documents prévus au dernier alinéa de l'article R. 526-3.