ÉTUDE DU GESTIONNAIRE DE RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE GAZ
Pour les installations situées sur une commune desservie par un réseau public de distribution de gaz naturel et de puissance électrique installée supérieure ou égale à 300 kW, le producteur transmet au cocontractant :
- une étude de préfaisabilité d'une valorisation énergétique en injection du biogaz produit par l'installation, datée de moins de 24 mois, réalisée par le gestionnaire de réseau de distribution de gaz de la commune où est situé le projet ;
- ou, en l'absence de réponse du gestionnaire de réseau de distribution de gaz de la commune où est situé le projet dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la date de réception de la demande complète d'étude, la preuve de l'envoi d'une demande de préfaisabilité adressée à ce dernier.
En l'absence de réponse du gestionnaire de réseau de distribution de gaz de la commune où est situé le projet dans le délai imparti, l'étude du gestionnaire de réseau de distribution de gaz est réputée défavorable.
Pour obtenir l'étude de préfaisabilité, le producteur adresse une demande d'étude de préfaisabilité au gestionnaire de réseau de distribution de gaz de la commune où est situé le projet, par voie postale ou par voie dématérialisée.
Cette demande comporte :
1. Les éléments 1° à 4° définis à l'article 7 du présent arrêté ;
2. L'identité du cocontractant et ses coordonnées ;
3. L'estimation du débit nominal de biométhane de l'installation en Nm3/h tenant compte du débit nominal de biogaz.
La charge de la preuve de l'envoi de la demande d'étude de préfaisabilité repose sur le producteur en cas de litige.
Le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel de la commune où est situé le projet réalise l'étude de préfaisabilité. Cette étude comprend :
- une évaluation de l'adéquation entre le débit nominal de l'installation et la capacité d'injection disponible ;
- une estimation du coût pour le raccordement de l'installation au réseau de gaz, au regard de l'emplacement des installations et du débit de biométhane attendu ;
- le cas échéant, l'engagement du gestionnaire de réseau de distribution pour une période de 24 mois que tout devis ultérieur de raccordement de cette installation au réseau de gaz, au regard du débit attendu, sera inférieur aux plafonds indexés par le coefficient K à la date d'émission du devis définis ci-dessous :
Valeur de Pmax [MW] |
Débit de biogaz correspondant attendu [Nm3/h] |
Plafond [€] |
---|---|---|
0,3 | 60 | 430000 |
0,5 | 100 | 460000 |
0,8 | 165 | 525000 |
1 | 210 | 575000 |
1,5 | 315 | 775000 |
2 | 415 | 1100000 |
5 | 1050 | 1200000 |
12 | 2500 | 1200000 |
Les valeurs intermédiaires des plafonds sont calculées par interpolation linéaire.
Le coefficient K est défini de la façon suivante :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Formule dans laquelle :
1° ICHTrev-TS1 est la dernière valeur définitive connue au premier novembre de chaque année de l'indice du coût horaire du travail révisé (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;
2° FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au premier novembre de chaque année de l'indice des prix à la production de l'industrie française pour le marché français pour l'ensemble de l'industrie ;
3° ICHTrev-TS10 et FM0ABE00000 sont les dernières valeurs définitives des indices ICHTrev-TS1 et FM0ABE0000 connues à la date de publication du présent arrêté.
L'étude de préfaisabilité est transmise dans un délai de quinze jours ouvrés par voie postale ou par voie dématérialisée au producteur et au cocontractant à compter de la date de réception de la demande complète d'étude. La charge de la preuve de l'envoi de l'étude de préfaisabilité repose sur le gestionnaire de réseau de distribution de gaz de la commune où est situé le projet en cas de litige.