PRESCRIPTIONS RELATIVES À L'APPROVISIONNEMENT DE L'INSTALLATION
Chaque année contractuelle, l'installation peut consommer une fraction d'énergie non renouvelable pour des nécessités techniques lors de phases de démarrage ou pour assurer une certaine stabilité à la combustion. Cette fraction d'énergie ne peut être supérieure à l'énergie autoconsommée par l'installation de production pour les besoins de son fonctionnement (fonctionnement des moteurs, aspiration du biogaz, aéroréfrigérants, etc.) et ne peut en aucun cas dépasser 10 % de la quantité totale d'énergie entrant dans l'installation, le calcul étant réalisé sur la base du pouvoir calorifique inférieur des intrants.
Lorsque pour une année donnée, la fraction d'énergie non renouvelable F est supérieure aux seuils susmentionnés, la fraction de la quantité d'énergie correspondante à (F % - seuil susmentionné %) de la quantité totale d'énergie produite est achetée par le co-contractant au prix M0i annuel défini par la Commission de régulation de l'énergie en application de l'article R. 314-46 du code de l'énergie pour cette même année.
Sur demande du producteur, devant être renouvelée annuellement, la période de calcul de la fraction d'énergie non renouvelable peut être réduite aux seuls mois durant lesquels une production en continu ou non d'électricité a eu lieu. Dans ce cas, la quantité d'énergie prise comme référence est celle consommée sur l'ensemble du mois concerné.
En cas de dépassement du seuil prévu au premier alinéa, le préfet en informe le cocontractant concerné qui procède à la régularisation de la rémunération versée au titre de l'année écoulée.