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Article ANNEXE I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 septembre 2019 fixant les conditions d'achat et du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal du biogaz issu d'installations de stockage de déchets non dangereux implantées sur le territoire métropolitain continental)

Article ANNEXE I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 septembre 2019 fixant les conditions d'achat et du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal du biogaz issu d'installations de stockage de déchets non dangereux implantées sur le territoire métropolitain continental)


CONDITIONS DU COMPLÉMENT DE RÉMUNÉRATION

On note Pmax la puissance électrique installée de l'installation exprimée en MW.
I. - Conditions du complément de rémunération
Le complément de rémunération et ses composantes sont définis conformément au paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du code de l'énergie.
Les coefficients n et i, mentionnés à l'article R. 314-33, sont pris égaux à 1.
Le complément de rémunération est égal à CR, défini ci-dessous pour une année civile :
CR = Eelec (Te - M0 + Pgestion) - Nbcapa. Prefcapa
Formule dans laquelle :
A. Eelec, la somme annuelle sur les heures à cours comptant ( prix spot ) positif ou nul pour livraison le lendemain sur la plateforme de marché organisé français de l'électricité, des volumes d'électricité affectée par le gestionnaire de réseau, le cas échéant par une formule de calcul de pertes ou une convention de décompte, au périmètre d'équilibre désigné par le producteur pour la production de son installation, le cas échéant, hors corrections, pour le calcul de l'écart mentionné à l'article L. 321-14 du code de l'énergie, liées à la participation de l'installation aux services nécessaires au fonctionnement du réseau ou au mécanisme d'ajustement. Ces volumes sont nets des consommations des auxiliaires nécessaires au fonctionnement de l'Installation en période de production.
B. Le tarif de référence (Te), exprimé en €/MWh, mentionné à l'article R. 314-37, est défini conformément aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté. Cette annexe fixe également la valeur du coefficient α défini à l'article R. 314-36.
C. En application de l'article R. 314-38, le coefficient M0 est le prix de marché de référence, il est égal à la moyenne arithmétique sur l'année civile des prix à cours comptant positifs et nuls pour livraison le lendemain constatés sur la plateforme de marché organisé français de l'électricité, exprimé en €/MWh.
Pendant la première et la dernière année civile du contrat de complément de rémunération, le prix de marché de référence M0 est calculé tous les mois comme la moyenne arithmétique des prix à cours comptant positifs et nuls pour livraison le lendemain constatés sur la plateforme de marché organisé français de l'électricité.
D. Pgestion est la prime unitaire de gestion, mentionnée à l'article R. 314-41 du code de l'énergie. Elle est égale à 1 €/MWh sur l'ensemble de la durée de vie du contrat.
E. Les coefficients Nbcapa et Prefcapa définis à l'article R. 314-40 sont déterminés comme suit :

- Nbcapa est le nombre normatif de garanties de capacités, exprimé en MW, défini pour une année civile comme suit :

Nbcapa = 0,8 . Pmax

- Prefcapa est le prix de marché de la capacité, exprimé en €/MW, défini comme la moyenne arithmétique des prix observés lors des sessions d'enchères organisées pendant l'année civile précédant l'année de livraison et concernant cette même année de livraison.

Si la date de prise d'effet du contrat de complément de rémunération n'est pas un 1er janvier, Pref capa est nul pendant cette année civile incomplète.
Pour la première année civile complète du contrat de complément de rémunération, Pref capa est égal au prix observé lors de la dernière session d'enchères organisée pendant l'année civile précédant l'année de livraison et concernant cette même année de livraison.
F. En application de l'article R. 314-39, sur une année civile, au-delà des 70 premières heures, consécutives ou non, de prix spots strictement négatifs pour livraison le lendemain constatés sur la bourse de l'électricité EPEX Spot SE pour la zone France, une installation qui ne produit pas pendant les heures de prix négatifs reçoit une prime égale à Primeprix négatifs, définie ci-dessous :
Primeprix négatifs = Pmax. T. nprix négatifs
Formule dans laquelle :

- T est le tarif de référence (Te) défini en III de cette annexe, exprimé en €/MWh ;
- nprix négatifs est le nombre d'heures pendant lesquelles les prix à cours comptant pour livraison le lendemain constatés sur la plateforme de marché organisé français de l'électricité ont été strictement négatifs au-delà des 70 premières heures de prix négatifs de l'année civile et pendant lesquelles l'installation n'a pas injecté d'énergie. nprix négatifs est plafonné pour une année civile donnée selon la condition suivante :

nprix négatifs ≤ 6000 - (Eelec / Pmax)
Cette prime s'ajoute à la régularisation prévue à l'article R. 314-47 du code de l'énergie.
Pour l'application du plafonnement mentionné à l'article 9, le nombre d'heures de fonctionnement en équivalent pleine puissance est augmenté sur la durée du contrat de la quantité nprix négatifs.