En vue de la prise d'effet de son contrat, le producteur met en œuvre les dispositions de l'article R. 314-7 du code de l'énergie dans les conditions qu'il prévoit.
Le producteur transmet l'attestation de conformité mentionnée à l'article R. 314-7 du code de l'énergie dans un délai de deux ans à compter de la date de demande complète de contrat par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat est réduite d'autant.
Le délai de transmission de l'attestation mentionné ci-dessus est prolongé lorsque la mise en service de l'installation est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement sous réserve que le producteur ait déposé sa demande de raccordement au moins dix-huit mois avant l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa ou lorsque des recours contentieux dirigés contre des autorisations administratives liées à l'installation ou à l'unité amont ont pour effet de retarder son achèvement. Dans ces cas, un délai supplémentaire égal au retard lié au raccordement ou à la durée du jugement des recours contentieux est accordé, à la demande des producteurs intéressés.
Le délai de transmission mentionné ci-dessus peut également être prolongé par le ministre chargé de l'énergie, pour une durée laissée à son appréciation, en cas de force majeure dûment justifiée par le producteur.
Pour les installations mentionnées aux 2° et 4° de l'article 1er, le producteur transmet au cocontractant avant la prise d'effet du contrat les documents justifiant que les investissements mentionnés au 6° de l'article 6 ont été effectivement réalisés (factures ou bons de livraison).
Le producteur notifie au cocontractant la date de prise d'effet du contrat, qui n'est pas nécessairement un premier du mois pour un contrat d'achat. Cette notification est adressée par voie postale ou par voie dématérialisée, la charge de la preuve de l'envoi reposant sur le producteur en cas de litige.
Le contrat est conclu pour une durée de 15 ans à compter de sa prise d'effet, durée pouvant être réduite en application de l'article 9 ou du deuxième alinéa du présent article.