I. - En application du I de l'article R. 314-5 du code de l'énergie, seuls les éléments suivants peuvent faire l'objet d'une modification :
1° Données relatives au producteur ;
2° Modification de la puissance installée, ne pouvant dépasser 15 % de la puissance déclarée dans la demande initiale ou dans la limite autorisée dans les documents techniques de référence pour les installations de moins de 100 kW ;
II. - En application du II de l'article R. 314-5, après la transmission de l'attestation de conformité initiale, seules les modifications du contrat suivantes peuvent être acceptées dans la mesure où elles sont notifiées au plus tard trois mois à l'avance au cocontractant :
1° Données relatives au producteur ;
2° Tout ajout ou suppression d'un casier à l'unité amont. En particulier, le producteur porte à la connaissance du cocontractant toute modification apportée à l'autorisation mentionnée au 3° de l'article 6 ;
3° Modification de la puissance installée, sans limite à la baisse et dans la limite du seuil d'éligibilité à l'obligation d'achat ou au complément de rémunération auquel est soumise l'installation.
III. - Avant ou après la contractualisation, le producteur porte à la connaissance du cocontractant, avant leur réalisation, toute modification des éléments mentionnés aux points 5° à 7° de l'article 7.
Ces modifications sont sans effet sur la durée du contrat.
Les conditions d'achat ou de complément de rémunération applicables aux modifications sont celles définies en annexe du présent arrêté, en vigueur à la date de la demande complète du contrat, et applicables à l'installation ainsi modifiée.