Au sens du présent arrêté et en application de l'article R. 314-1 du code de l'énergie, on entend par :
1° Installation : ensemble des machines électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément en utilisant à titre principal le biogaz issu d'une même unité amont, à laquelle l'installation est reliée physiquement ;
2° Unité amont : au sein d'une même installation de stockage de déchets non dangereux, un ou plusieurs casier(s) tel que défini par les règles générales et prescriptions techniques applicables aux installations de stockage de déchets non dangereux en application de l'article L. 512-5 du code de l'environnement ;
3° Puissance installée : la puissance installée est celle définie au 9° de l'article R. 314-1 du code de l'énergie. En application du 2° de l'article L. 314-1 du même code, pour le calcul de la puissance installée des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération sur un site de production, deux machines électrogènes appartenant à une même catégorie d'installations exploitées par une même personne ou par des sociétés qu'elle contrôle directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ne peuvent être considérées comme situées sur deux sites distincts si la distance qui les sépare est inférieure à 1 500 mètres ;
4° Cocontractant : le cocontractant est défini au 1° de l'article R. 314-1 du code de l'énergie.