Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2019-985 du 25 septembre 2019 relatif aux élèves du centre d'enseignement technique de l'armée de terre)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2019-985 du 25 septembre 2019 relatif aux élèves du centre d'enseignement technique de l'armée de terre)
Les services accomplis pendant la période de scolarité sont pris en compte dans la constitution du droit à pension, conformément aux dispositions de l'article L. 8 du code des pensions civiles et militaires de retraite.