Sont tenus au remboursement des rémunérations qu'ils ont perçues au cours de leur scolarité :
1° Les élèves qui sont définitivement exclus du centre ;
2° Les élèves dont le contrat a été résilié sur demande de l'intéressé ou de ses représentants légaux ;
3° Les élèves ayant obtenu l'un des diplômes sanctionnant la scolarité qui ne souscrivent pas le nouvel engagement prévu au premier alinéa de l'article 9 au titre de l'armée de terre ou d'une autre force armée ou formation rattachée ;
4° Les élèves qui n'ont pas obtenu l'un de ces diplômes à l'issue de leur scolarité ni demandé à souscrire le nouvel engagement mentionné au second alinéa du même article ;
5° Les anciens élèves qui n'accomplissent pas la durée totale de l'un ou l'autre des engagements mentionnés aux premier et second alinéas du même article.
Le remboursement varie en fonction du temps passé au service de l'Etat et porte sur la totalité ou sur une fraction de la somme des rémunérations perçues au cours de la scolarité, selon les modalités fixées par les articles 12 et 13.
Toutefois, sur décision du commandant du centre, le remboursement n'est pas dû si la rupture des engagements n'est pas imputable aux intéressés.
L'action en remboursement est différée pour les élèves mentionnés au 3° qui, poursuivant des études après obtention du diplôme sanctionnant la scolarité, entrent au service de l'Etat pour une durée minimale de cinq ans dans le délai maximum d'un an après la fin de ces études. La dispense de remboursement des sommes restant dues est définitivement acquise lorsque les intéressés justifient avoir accompli de façon continue des services pour l'Etat d'une durée de cinq ans.