Articles

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2019-985 du 25 septembre 2019 relatif aux élèves du centre d'enseignement technique de l'armée de terre)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2019-985 du 25 septembre 2019 relatif aux élèves du centre d'enseignement technique de l'armée de terre)


Les élèves ayant obtenu, à l'issue de leur scolarité, l'un des diplômes mentionnés à l'article 1er souscrivent un nouveau contrat d'engagement en qualité d'engagé volontaire sous-officier ou officier marinier prenant effet le lendemain du jour d'échéance du contrat mentionné à ce même article. Le bénéfice de l'ancienneté de service acquise au cours de la scolarité est conservé. La durée de ce nouvel engagement, comprise entre cinq et huit ans selon la spécialité, est fixée par le directeur des ressources humaines de la force armée ou formation rattachée concernée.
Les élèves n'ayant pas obtenu l'un de ces diplômes à l'issue de leur scolarité peuvent demander à souscrire un nouveau contrat d'engagement au premier grade de militaire du rang.