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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2019-985 du 25 septembre 2019 relatif aux élèves du centre d'enseignement technique de l'armée de terre)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2019-985 du 25 septembre 2019 relatif aux élèves du centre d'enseignement technique de l'armée de terre)


La durée de la formation dispensée par le centre d'enseignement technique de l'armée de terre est de :
1° Deux années scolaires pour les élèves admis au titre du recrutement prévu au 1° de l'article 3 ;
2° Une année scolaire pour les élèves admis au titre du recrutement prévu au 2° du même article.
Les élèves perçoivent une solde selon les modalités fixées par le décret n° 81-125 du 10 février 1981 fixant le régime de solde des élèves des écoles d'enseignement technique ou préparatoire des armées. Ils sont instruits et entretenus gratuitement.