Dérogations.
Chaque dérogation prévue à l'article L. 219-12 ou liée à un coût disproportionné ou à l'absence d'un risque important pour le milieu marin, mentionnée à l'article L. 219-14, doit être justifiée par les éléments suivants :
1° Son identifiant et son intitulé ;
2° L'objectif environnemental, le descripteur du bon état écologique et la caractéristique biologique associés ;
3° Son périmètre de mise en œuvre ;
4° Le type de motif associé et sa justification ;
5° Les conséquences de la dérogation pour les autres Etats membres ;
6° Le cas échéant, les mesures appropriées mentionnées à l' article L. 219-13 du code de l'environnement , et la façon dont ces dernières vont contribuer à la poursuite des objectifs environnementaux, à prévenir une nouvelle dégradation de l'état des eaux, et à atténuer les effets négatifs de la dérogation pour les eaux marines de la région ou de la sous-région ainsi que pour les autres Etats membres.