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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 septembre 2019 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement d'enseignement artistique)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 septembre 2019 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement d'enseignement artistique)


I. - L'accès à la formation diplômante initiale au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement d'enseignement artistique est subordonné à la réussite d'un concours d'entrée, ouvert aux candidats justifiant de l'ensemble des conditions suivantes :


- être titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence,
- être titulaire d'un certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique ou de danse ou de musique.


Les candidats ne remplissant pas la seconde condition peuvent être admis à concourir sur décision du directeur de l'établissement habilité à délivrer le diplôme, prise après avis d'une commission, s'ils sont titulaires d'un diplôme de premier cycle d'enseignement supérieur dans le domaine des enseignements artistiques, ou s'ils peuvent attester d'une carrière ou de travaux faisant autorité dans le domaine du spectacle vivant et pouvant être justifiés par une activité professionnelle s'étendant sur 5 années au moins. Cette commission est constituée conformément au règlement intérieur de l'établissement ; elle comprend au moins une personnalité qualifiée extérieure à l'établissement ; elle est constituée de sorte qu'elle comprenne au moins un représentant de chaque spécialité artistique : art dramatique, danse, musique. La commission s'attache à vérifier que le candidat possède un haut niveau de maîtrise dans sa pratique artistique.
L'établissement habilité à délivrer le diplôme de directeur d'établissement d'enseignement artistique définit la liste des pièces constituant le dossier d'inscription.
Le directeur de l'établissement habilité à délivrer le diplôme établit la liste des candidats admis à se présenter au concours d'entrée.
II. - L'accès à la formation professionnelle continue au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement d'enseignement artistique est subordonné à la réussite d'un examen d'entrée, ouvert aux candidats justifiant de l'ensemble des conditions suivantes :


- être titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence,
- être titulaire d'un certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique ou de danse ou de musique.


Les candidats ne remplissant pas la seconde condition peuvent être admis à se présenter à l'examen sur décision du directeur de l'établissement habilité à délivrer le diplôme, prise après avis d'une commission, s'ils sont titulaires d'un diplôme de premier cycle d'enseignement supérieur dans le domaine des enseignements artistiques, ou s'ils peuvent attester d'une carrière ou de travaux faisant autorité dans le domaine du spectacle vivant et pouvant être justifiés par une activité professionnelle s'étendant sur 5 années au moins. Cette commission est constituée conformément au règlement intérieur de l'établissement ; elle comprend au moins une personnalité qualifiée extérieure à l'établissement ; elle est constituée de sorte qu'elle comprenne au moins un représentant de chaque domaine artistique : art dramatique, danse, musique. La commission s'attache à vérifier que le candidat possède un haut niveau de maîtrise dans sa pratique artistique.
L'établissement habilité définit la liste des pièces constituant le dossier d'inscription.
Le directeur de l'établissement habilité à délivrer le diplôme établit la liste des candidats admis à se présenter à l'examen d'entrée.