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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 septembre 2019 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement d'enseignement artistique)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 septembre 2019 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement d'enseignement artistique)


I. - Le jury de l'évaluation terminale portant sur la recherche est présidé par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le diplôme, ou son représentant. Sa composition est définie dans le règlement de l'établissement, de sorte qu'il comprenne nécessairement une personnalité qualifiée dans le domaine de recherche du candidat.
II. - Le jury de l'évaluation terminale portant sur les aptitudes professionnelles est présidé par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le diplôme, ou son représentant. Outre son président, il comprend au moins :


- deux directeurs d'établissement d'enseignement artistique en exercice, dont l'un au moins est titulaire du certificat d'aptitude de directeur d'établissement d'enseignement artistique ;
- une personnalité désignée sur proposition du directeur en charge de la direction générale de la création artistique.


Ce jury est constitué de sorte qu'il comprenne au moins un représentant de chaque spécialité artistique : art dramatique, danse, musique.
En tant que de besoin, le jury peut s'adjoindre le concours d'examinateurs spécialisés ayant voix consultative.
III. - Hormis le président, tous les membres des jurys ainsi que les examinateurs sont extérieurs à l'établissement en charge de la formation.
La liste des membres des jurys et des examinateurs est arrêtée par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement d'enseignement artistique.
Lors de la délibération, le jury peut consulter en tant que de besoin le dossier de suivi de formation du candidat.