Plan d'action.
I.-Le plan d'action est destiné à identifier les actions nécessaires à l'atteinte des objectifs stratégiques. Il vise à conforter les actions existantes, identifier les manques et définir les actions nouvelles ou à encourager pour y remédier.
II.-Le plan d'action recense notamment les actions existantes qui sont pertinentes pour atteindre les objectifs stratégiques définis dans la deuxième partie du document stratégique de façade, qu'elles soient ou non totalement mises en œuvre, suite à leur adoption. Il évalue si ces actions sont suffisantes pour atteindre les objectifs, le cas échéant au regard de leurs indicateurs et cibles associées, et propose, si nécessaire, des actions nouvelles. Cette conclusion est établie par objectif stratégique particulier.
III.-Les actions nouvelles voient leurs modalités de mise en œuvre et la manière dont elles contribueront à la réalisation des objectifs stratégiques précisées dans le plan d'action. Elles font l'objet, avant adoption, d'une étude d'incidence sur le plan économique, social et environnemental. La mise en œuvre du plan d'action est engagée dans l'année suivant son approbation.
IV.-Lorsque des actions nouvelles sont nécessaires au niveau national, les préfets coordonnateurs saisissent les ministres chargés de la mer et de l'environnement qui en étudient la faisabilité avec le ministre compétent. Elles sont intégrées dans le plan d'action, le cas échéant avec les reformulations nécessaires, sous réserve de l'accord explicite du ministre compétent.
V.-Lorsque des actions nouvelles sont nécessaires au niveau européen ou international, les préfets coordonnateurs saisissent les ministres chargés de la mer et de l'environnement qui étudient l'opportunité d'une saisine de la Commission et du Conseil européens quand une action des institutions européennes est nécessaire, en lien avec le ministre chargé des affaires étrangères, conformément à l'article R. 219-9 du code de l'environnement.
Lorsque ces actions sont nécessaires à l'atteinte des objectifs environnementaux mentionnés à l'article R. 219-7 ou du bon état écologique des eaux marines mentionnés à l'article R. 219-6, ils inscrivent dans le plan d'action une dérogation pour action ou absence d'action qui n'est pas imputable à l'Etat membre concerné selon les modalités précisées à l'article 4.