Modalités d'évaluation de la mise en œuvre du document stratégique de façade, ci-après dénommé “ dispositif de suivi ” :
I.-Le dispositif de suivi est destiné à :
1° Mettre à jour et préciser l'évolution de la situation de l'existant dans le périmètre de la façade maritime, figurant à la partie 1 du document stratégique de façade et mentionnée au 1° du III de l'article R. 219-1-7 ;
2° Evaluer l'atteinte des objectifs stratégiques, figurant à la partie 2 du document stratégique de façade et mentionnés au 2° du III de l'article R. 219-1-7 ;
Il vise la mise à jour périodique de cette situation de l'existant et de l'atteinte des objectifs stratégiques ainsi que la poursuite de la construction des indicateurs associés aux objectifs stratégiques.
Cela comprend notamment des données sur les thématiques du document stratégique de façade : les activités maritimes et littorales, les écosystèmes marins et littoraux, les sites, paysages et le patrimoine culturel, les risques, la connaissance, la recherche, l'innovation et la formation, les initiatives locales de planification ou de gestion intégrée de la mer et du littoral, les interactions entre activités et entre activités et environnement.
II.-Le dispositif de suivi s'appuie en priorité sur un recensement des systèmes d'évaluation et de surveillance existants, pertinents ou à mettre en place, permettant la collecte ou la production de données.
III.-Le dispositif de suivi comprend les programmes de surveillance des plans d'action pour le milieu marin au titre de la directive 2008/56/ CE et mentionnés à l'article R. 219-8 du code de l'environnement.
Les données collectées ou produites dans le cadre des programmes de surveillance doivent ainsi permettre de réaliser :
1° L'analyse des spécificités et caractéristiques essentielles de l'état écologique des eaux marines et des principaux impacts et pressions, notamment dus à l'activité humaine, sur l'état écologique de ces eaux, conformément à l'article R. 219-5 du code de l'environnement ;
2° L'évaluation de l'atteinte du bon état écologique des eaux marines, défini par l'arrêté du 9 septembre 2019 susvisé. Les programmes de surveillance participent à la mise à jour de la définition du bon état écologique, conformément à l'article 6 du même arrêté ;
3° L'évaluation de l'atteinte des objectifs environnementaux, élaborés conformément à l'article 3 de l'arrêté du 11 juillet 2018, pour leur mise à jour périodique, et la poursuite de la construction des indicateurs associés à ces objectifs ;
4° L'évaluation de l'état de conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages d'intérêt communautaire à l'échelle biogéographique.
IV.-Les données collectées ou produites dans le cadre du dispositif de suivi sont intégrées au système d'information sur le milieu marin et respectent le schéma national des données sur le milieu marin associé.