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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 septembre 2019 relatif à la définition du bon état écologique des eaux marines et aux normes méthodologiques d'évaluation)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 septembre 2019 relatif à la définition du bon état écologique des eaux marines et aux normes méthodologiques d'évaluation)


Mise à jour de la définition du bon état écologique.
La définition du bon état écologique des eaux marines est mise à jour conformément à la directive 2008/56/CE susvisée. Cette mise à jour tient compte notamment :
1° De l'amélioration des connaissances, relatives notamment à la structure, au fonctionnement et à la capacité de résilience des écosystèmes, aux liens entre pressions, état écologique et impacts ;
2° Des modifications des conditions environnementales existantes, y compris liées aux changements globaux, dont le changement climatique ;
3° De l'évolution des pressions provenant des activités anthropiques et d'évaluations des risques ;
4° Des résultats issus de la mise en œuvre du programme de surveillance et du programme de mesures ;
5° Des avancées des travaux de coopération régionale et des travaux européens.