CARACTÉRISTIQUES DU BON ÉTAT ÉCOLOGIQUE RELATIVES AUX PRESSIONS EXERCÉES SUR LE MILIEU MARIN
Les caractéristiques du bon état écologique précisées ci-après s'appliquent, sauf mention du contraire, aux quatre sous-régions marines. Lorsque l'échelle spatiale d'évaluation correspond à la sous-région marine, les subdivisions Nord et Sud de la sous-région marine golfe de Gascogne peuvent faire l'objet d'évaluations distinctes.
Descripteur 2 - Espèces non indigènes
Les espèces non indigènes introduites par le biais des activités humaines sont à des niveaux qui ne perturbent pas les écosystèmes
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
Espèce non indigène : une espèce dont l'observation hors de son aire de répartition naturelle est avérée.
Espèce non indigène nouvellement introduite : une espèce dont la présence dans la zone n'avait pas été constatée lors de la précédente période d'évaluation.
Espèce non indigène établie : espèce se reproduisant et formant une population dans la zone, que sa présence dans la zone ait déjà été constatée ou non lors de la précédente période d'évaluation.
Espèces non indigènes envahissantes : les espèces exotiques envahissantes au sens de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil.
Critères et normes méthodologiques d'évaluation de l'atteinte du bon état écologique au titre du descripteur 2 :
Critère D2C1 - Espèces non indigènes nouvellement introduites : Le nombre d'espèces non indigènes nouvellement introduites dans le milieu naturel par le biais d'activités humaines, par période d'évaluation (six ans), est réduit au minimum et, à terme, tend vers zéro.
Les éléments constitutifs du critère sont les espèces non indigènes nouvellement introduites, exceptées les espèces unicellulaires. L'échelle spatiale d'évaluation du critère D2C1 correspond à la sous-région marine.
L'indicateur utilisé est la tendance de nouvelles introductions d'espèces non indigènes, correspondant à l'indicateur commun OSPAR NIS3 tel que défini dans le Programme coordonné de surveillance de l'environnement (CEMP) d'OSPAR.
Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer avec certitude si l'introduction nouvelle d'espèces non indigènes est due à des activités humaines ou à une propagation naturelle à partir de zones voisines, cette introduction est comptabilisée.
Critère D2C2 - Espèces non indigènes établies : Abondance et répartition spatiale des espèces non indigènes établies, en particulier les espèces envahissantes, qui contribuent de manière notable aux effets néfastes sur certains groupes d'espèces ou grands types d'habitats.
Les éléments constitutifs et unités de mesure de ce critère sont conformes à l'annexe de la décision 2017/848/UE. La liste des espèces non indigènes établies à considérer ainsi que les indicateurs associés à ce critère seront précisés ultérieurement, comme le prévoit l'article 6 du présent arrêté. L'échelle spatiale d'évaluation du critère D2C2 correspond à l'échelle utilisée pour l'évaluation des groupes d'espèces ou des grands types d'habitats correspondants au titre des descripteurs 1 et 6.
Critère D2C3 - Effets néfastes dus à la présence d'espèces non indigènes : Proportion du groupe d'espèces ou étendue spatiale du grand type d'habitat subissant des altérations néfastes dues à la présence d'espèces non indigènes, en particulier des espèces non indigènes envahissantes.
Les éléments constitutifs et unités de mesure de ce critère sont conformes à l'annexe de la décision 2017/848/UE. La liste des groupes d'espèces et grands types d'habitats menacés par des espèces non indigènes à considérer au titre du critère D2C3, ainsi que les indicateurs et valeurs seuils associés à ce critère seront précisés ultérieurement, comme le prévoit l'article 6 du présent arrêté. L'échelle spatiale d'évaluation du critère D2C3 correspond à l'échelle utilisée pour l'évaluation des groupes d'espèces ou des grands types d'habitats correspondants au titre des descripteurs 1 et 6.
Application des critères du descripteur 2 :
Le degré d'atteinte du bon état écologique est exprimé conformément à la décision 2017/848/UE et notamment de la manière suivante pour chaque sous-région marine :
a) nombre d'espèces non indigènes nouvellement introduites dans le milieu naturel par le biais d'activités humaines au cours de la période d'évaluation de six ans, et liste de ces espèces ;
b) pour le critère D2C1, à titre provisoire, comme indiqué au tableau 1, dans l'attente que des valeurs seuils soient établies sur la base des travaux de coopération régionale ou sous-régionale et que les normes méthodologiques des critères D2C2 et D2C3 soient précisées.
Tableau 1 : degré de réalisation du bon état écologique
Nombre d'espèces non indigènes nouvellement introduites dans le milieu naturel par le biais d'activités humaines | Réalisation du bon état écologique |
---|---|
Augmentation significative relativement à l'évaluation du cycle précédent | Non atteint |
Diminution significative sur au moins deux cycles successifs | Atteint |
Autres cas de figure | Non concluant, des précisions seront apportées ultérieurement comme le prévoit l'article 6 du présent arrêté. |
Descripteur 3 - Espèces commerciales
Les populations de tous les poissons et crustacés exploités à des fins commerciales se situent dans les limites de sécurité biologique, en présentant une répartition de la population par âge et par taille qui témoigne de la bonne santé du stock
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
Populations : pour le descripteur 3, les stocks tels que définis dans le règlement (UE) n° 1380/2013 susvisé ;
Rendement maximal durable : le rendement tel que défini dans le règlement (UE) n° 1380/2013 susvisé.
Critères et normes méthodologiques d'évaluation de l'atteinte du bon état écologique au titre du descripteur 3 :
Les éléments constitutifs des critères du descripteur 3 sont les stocks de poissons, mollusques et crustacés exploités à des fins commerciales listés dans le tableau 2.
Tableau 2 : liste des stocks considérés au titre du descripteur 3 pour chaque sous-région marine
Espèce | Nom vernaculaire (1) | Stock | Sous-régions marines | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manche-mer du Nord | mers celtiques | golfe de Gascogne | Méditerranée occidentale | ||||
Poissons bentho-démersaux du plateau continental (hors élasmobranches) | |||||||
1 | Anguilla anguilla | Anguille d'Europe | Atlantique Nord et Méditerranée | X | X | X | X |
2 | Capros aper | Sanglier | Zones CIEM VI, VII, VIII | X | X | ||
3 | Dicentrarchus labrax | Bar européen | Zones CIEM IVbc, VIIa, VIId-h | X | X | ||
4 | Dicentrarchus labrax | Bar européen | Zone CIEM VIIIab | X | |||
5 | Dicentrarchus labrax | Bar européen | Méditerranée | X | |||
6 | Eutrigla gurnardus | Grondin gris | Zones CIEM IIIa, IV, VIId | X | |||
7 | Gadus morhua | Morue d'Atlantique | Zones CIEM IIIa, IV, VIId | X | |||
8 | Gadus morhua | Morue d'Atlantique | Zone CIEM VIIe-k | X | X | ||
9 | Glyptocephalus cynoglossus | Plie cynoglosse | Zones CIEM IIIa, IV, VIId | X | |||
10 | Lepidorhombus whiffiagonis | Cardine franche | Zones CIEM VIIbk, VIIIabd | X | X | ||
11 | Limanda limanda | Limande | Zones CIEM IIIa, IV | X | |||
12 | Lophius budegassa | Baudroie rousse | Zones CIEM VIIb-k, VIIIabd | X | X | ||
13 | Lophius piscatorius | Baudroie commune | Zones CIEM VIIb-k, VIIIabd | X | X | ||
14 | Melanogrammus aeglefinus | Eglefin | Zones CIEM IIIa, IV, VIa | X | |||
15 | Melanogrammus aeglefinus | Eglefin | Zone CIEM VIIb-k | X | X | ||
16 | Merlangius merlangus | Merlan | Zones CIEM IV, VIId | X | |||
17 | Merlangius merlangus | Merlan | Zone CIEM VIIbce-k | X | X | ||
19 | Merluccius merluccius | Merlu européen | Zones CIEM II, III, IV, V, VI, VII, VIIIabd | X | X | X | |
20 | Merluccius merluccius | Merlu européen | Zones GSA07 Golfe du Lion | X | |||
21 | Microstomus kitt | Limande sole | Zones CIEM IIIa, IV, VIId | X | |||
22 | Mullus barbatus | Rouget de vase | Zones GSA07 Golfe du Lion | X | |||
23 | Mullus surmuletus | Rouget de roche | Zones CIEM IIIa, IV, VIId | X | |||
24 | Platichthys flesus | Flet d'Europe | Zone CIEM IV | X | |||
25 | Pleuronectes platessa | Plie d'Europe | Zones CIEM IIIa, IV | X | |||
26 | Pleuronectes platessa | Plie d'Europe | Zone CIEM VIId | X | |||
27 | Pleuronectes platessa | Plie d'Europe | Zone CIEM VIIe | X | X | ||
28 | Pleuronectes platessa | Plie d'Europe | Zone CIEM VIIh-k | X | |||
29 | Pleuronectes platessa | Plie d'Europe | Zones CIEM VIII, IXa | X | |||
30 | Pollachius pollachius | Lieu jaune | Zones CIEM IIIa, IV | X | |||
31 | Pollachius pollachius | Lieu jaune | Zones CIEM VI, VII | X | X | ||
32 | Pollachius pollachius | Lieu jaune | Zones CIEM VIII, IXa | X | |||
33 | Pollachius virens | Lieu noir | Zones CIEM IIIa, IV, VI | X | |||
34 | Scophthalmus maximus | Turbot | Zone CIEM IV | X | |||
35 | Scophthalmus rhombus | Barbue | Zones CIEM IIIa, IV, VIIde | X | X | ||
36 | Solea solea | Sole commune | Zone CIEM IV | X | |||
37 | Solea solea | Sole commune | Zone CIEM VIId | X | |||
38 | Solea solea | Sole commune | Zone CIEM VIIe | X | X | ||
39 | Solea solea | Sole commune | Zone CIEM VIIh-k | X | |||
40 | Solea solea | Sole commune | Zone CIEM VIIIab | X | |||
Poissons pélagiques (hors élasmobranches) | |||||||
1 | Ammodytes spp | Lançon | Zone CIEM IVbc | X | |||
2 | Clupea harengus | Hareng de l'Atlantique | Zones CIEM IIIa, IV, VIId | X | |||
3 | Engraulis encrasicolus | Anchois | Zone CIEM VIIIabd | X | |||
4 | Engraulis encrasicolus | Anchois | Zones GSA07 Golfe du Lion | X | |||
5 | Micromesistius poutassou | Merlan bleu | Zones CIEM I-IX, XII, XIV | X | X | X | |
6 | Sardina pilchardus | Sardine commune | Zones CIEM VIIIabd, VII | X | X | X | |
7 | Sardina pilchardus | Sardine commune | Zones GSA07 Golfe du Lion | X | |||
8 | Scomber scombrus | Maquereau commun | Zones CIEM II, III, IV, VI, VII, VIII | X | X | X | |
9 | Thunnus alalunga | Thon germon | Zones CICTA AL31-32 Atlantique Nord | X | X | X | |
10 | Thunnus alalunga | Thon germon | Zones CICTA AL35 Méditerranée | X | |||
11 | Thunnus thynnus | Thon rouge de l'Atlantique | Zones CICTA BF53-54-57-58-59-62-65-66 Atlantique Est et Méditerranée | X | X | X | X |
12 | Trachurus trachurus | Chinchard d'Europe | Zones CIEM IIIa, IVbc, VIId | X | |||
13 | Trachurus trachurus | Chinchard d'Europe | Zones CIEM II, IV, V, VI, VII, VIIIabcde | X | X | X | |
14 | Xiphias gladius | Espadon | Zones CICTA BIL91-92-93-94A-94B-94C Atlantique Nord | X | X | X | |
15 | Xiphias gladius | Espadon | Zones CICTA BIL95 Méditerranée | X | |||
Poissons d'eau profonde (hors élasmobranches) | |||||||
1 | Aphanopus carbo | Sabre noir | Zones CIEM Vb, VI, VII, XIIb, VIII, IXa | X | X | ||
2 | Argentina silus | Grande argentine | Zones CIEM I, II, IIIa, IV | X | |||
3 | Brosme brosme | Brosme | Zones CIEM IIIa, Vb, VIa, XIIb, IV, VII, VIII, IX | X | X | X | |
4 | Coryphaenoides rupestris | Grenadier de roche | Zones CIEM Vb, VI, VII, XIIb | X | X | ||
5 | Molva dypterygia | Lingue bleue | Zones CIEM Vb, VI, VII | X | X | ||
6 | Molva molva | Lingue franche | Zones CIEM IIIa, IVa, VI, VII, VIII, IX, XIV | X | X | X | |
7 | Pagellus bogaraveo | Dorade rose | Zones CIEM VI, VII, VIII | X | X | X | |
8 | Phycis blennoides | Phycis de fond | Zones CIEM I-X, XII | X | X | X | |
Elasmobranches | |||||||
3 | Leucoraja naevus | Raie fleurie | Zones CIEM IIIa, IV | X | |||
4 | Leucoraja naevus | Raie fleurie | Zones CIEM VI, VII, VIIIabd | X | X | X | |
5 | Mustelus spp. | Emissoles | Atlantique Nord-Est | X | X | X | |
6 | Prionace glauca | Requin peau bleue | Atlantique Nord | X | X | X | |
7 | Raja brachyura | Raie lisse | Zones CIEM IVc, VIId | X | |||
8 | Raja brachyura | Raie lisse | Zone CIEM VIIe | X | X | ||
9 | Raja circularis | Raie circulaire | Zones CIEM VI, VII | X | X | ||
10 | Raja clavata | Raie bouclée | Zones CIEM IIIa, IV, VIId | X | |||
11 | Raja clavata | Raie bouclée | Zone CIEM VIIe | X | X | ||
12 | Raja clavata | Raie bouclée | Zone CIEM VIII | X | |||
13 | Raja microocellata | Raie mêlée | Zone CIEM VIIde | X | X | ||
14 | Raja montagui | Raie douce | Zones CIEM IIIa, IV, VIId | X | |||
15 | Raja montagui | Raie douce | Zones CIEM VIIa.e-h | X | X | ||
16 | Raja montagui | Raie douce | Zone CIEM VIII | X | |||
17 | Raja undulata | Raie brunette | Zone CIEM VIIde | X | X | ||
18 | Raja undulata | Raie brunette | Zone CIEM VIIIab | X | |||
19 | Scyliorhinus canicula | Petite roussette | Zones CIEM IIIa, IV, VIId | X | |||
20 | Scyliorhinus canicula | Petite roussette | Zones CIEM VI, VIIa-c.e-j | X | X | ||
21 | Scyliorhinus canicula | Petite roussette | Zones CIEM VIIIabd | X | |||
22 | Scyliorhinus stellaris | Grande roussette | Zones CIEM VI, VII | X | X | ||
23 | Squalus acanthias | Aiguillat commun | Atlantique Nord-Est | X | X | X | |
Céphalopodes | |||||||
1 | Loligo forbesii | Encornet veiné | Zone CIEM VIIde | X | X | ||
2 | Loligo forbesii | Encornet veiné | Zone CIEM VIIIabd | X | |||
3 | Loligo vulgaris | Encornet | Zone CIEM VIIde | X | X | ||
4 | Loligo vulgaris | Encornet | Zone CIEM VIIIabd | X | |||
5 | Octopodidae | Pieuvres, poulpes | Zone CIEM VII | X | X | ||
6 | Octopodidae | Pieuvres, poulpes | Zone CIEM VIIIabd | X | |||
7 | Octopodidae | Pieuvres, poulpes | X | ||||
8 | Ommastrephidae | Calmars volants | Zones CIEM VIIa-e,gk | X | X | ||
9 | Ommastrephidae | Calmars volants | Zone CIEM VIIIabd | X | |||
10 | Sepia officinalis | Seiche commune | Zone CIEM VIId | X | |||
11 | Sepia officinalis | Seiche commune | Zone CIEM VIIIabd | X | |||
Autres espèces | |||||||
1 | Buccinum undatum | Buccin | Ouest Cotentin | X | X | ||
2 | Nephrops norvegicus | Langoustine | Zones CIEM VIIIabd, Unités fonctionnelles FU23-24 | X | |||
3 | Pecten maximus | Coquille Saint-Jacques | Courreaux de Belle-Île et baie de Quiberon | X | |||
4 | Pecten maximus | Coquille Saint-Jacques | Baie de Saint-Brieuc | X | |||
5 | Pecten maximus | Coquille Saint-Jacques | Baie de Seine et proche extérieur | X | |||
6 | Ruditapes phillipinarum | Palourde japonaise | Bassin d'Arcachon | X | |||
7 | Ruditapes phillipinarum | Palourde japonaise | Golfe du Morbihan | X |
Cette liste pourra être mise à jour conformément à l'article 6 du présent arrêté. Cette liste ne préjuge pas des autorisations et interdictions de pêche établies au titre du droit communautaire et national.
Les populations de chaque espèce sont évaluées aux échelles pertinentes sur le plan écologique dans chaque région ou sous-région, telles que définies par les organismes scientifiques appropriés visés à l'article 6 du règlement (UE) n° 1380/2013 sur la base d'agrégations spécifiées de zones du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM), de sous-régions géographiques de la Commission générale des pêches pour la méditerranée (CGPM) et des aires statistiques définies par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA).
Critère D3C1 - Taux de mortalité par pêche : Le taux de mortalité par pêche des populations d'espèces exploitées à des fins commerciales est égal ou inférieur au niveau permettant d'atteindre le rendement maximal durable. Des organismes scientifiques appropriés sont consultés conformément à l'article 26 du règlement (UE) n° 1380/2013.
Ce critère fait l'objet d'une évaluation conforme à la décision 2017/848/UE.
L'indicateur utilisé est le taux de mortalité par pêche. S'il ne peut être évalué pour le stock considéré, alors le rapport entre captures et indice de biomasse peut être utilisé pour évaluer le critère D3C1.
Critère D3C2 - Biomasse du stock reproducteur : La biomasse du stock reproducteur des populations d'espèces exploitées à des fins commerciales est supérieure au niveau permettant d'atteindre le rendement maximal durable. Des organismes scientifiques appropriés sont consultés conformément à l'article 26 du règlement (UE) n° 1380/2013.
Ce critère fait l'objet d'une évaluation conforme à la décision 2017/848/UE.
L'indicateur utilisé est la biomasse du stock reproducteur. Si elle ne peut être évaluée pour le stock considéré, alors un indice de biomasse féconde peut être utilisé pour évaluer le critère D3C2.
Critère D3C3 - Structuration des populations par âge/taille : La répartition par âge et par taille des individus dans les populations d'espèces exploitées à des fins commerciales témoigne de la bonne santé du stock. Celle-ci se caractérise par un taux élevé d'individus âgés/de grande taille et des effets néfastes limités de l'exploitation sur la diversité génétique.
Ce critère fait l'objet d'une évaluation conforme à la décision 2017/848/UE. Les indicateurs et valeurs seuils associés à ce critère seront précisés ultérieurement comme le prévoit l'article 6 du présent arrêté.
Application des critères du descripteur 3 :
Le degré d'atteinte du bon état écologique est exprimé de manière conforme à la décision 2017/848/UE. A titre provisoire, dans l'attente que des règles d'intégration soient établies sur la base des travaux européens et que les normes méthodologiques du critère D3C3 soient précisées, un stock est évalué comme étant en bon état écologique si et seulement si les critères D3C1 et D3C2 sont tous deux évalués comme atteints.
Descripteur 5 - Eutrophisation
L'eutrophisation d'origine humaine, en particulier pour ce qui est de ses effets néfastes, tels que l'appauvrissement de la biodiversité, la dégradation des écosystèmes, la prolifération d'algues toxiques et la désoxygénation des eaux de fond, est réduite au minimum.
Critères et normes méthodologiques d'évaluation de l'atteinte du bon état écologique au titre du descripteur 5 :
L'unité géographique élémentaire d'évaluation du descripteur 5 correspond :
- dans les eaux côtières, aux masses d'eaux côtières telles que définies dans l'arrêté du 12 janvier 2010 modifié susvisé,
- dans les eaux intermédiaires, à une maille carrée de 1/20° de côté,
- dans les eaux au large, à une maille carrée de 1/5° de côté.
Critère D5C1 - Concentration en nutriments : Les concentrations en nutriments ne sont pas à des niveaux indiquant des effets néfastes liés à l'eutrophisation.
Pour les eaux côtières, ce critère est évalué conformément à l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié susvisé, pour les éléments de qualité physico-chimique nutriments .
Au-delà des eaux côtières, les éléments constitutifs du critère sont les nitrates (NO3-) et le phosphore inorganique dissous (PID). L'indicateur utilisé est la médiane de la concentration de ces éléments, exprimé en micromoles par litre (µmol.l-1). L'évaluation est réalisée à partir de mesures in situ, complétées au besoin par des données issues de la modélisation.
Les valeurs correspondant au bon état écologique sont inférieures :
a) dans les eaux côtières, aux valeurs seuils fixées conformément à l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié susvisé correspondant à la limite moyen-bon de la grille de qualité ;
b) au-delà des eaux côtières, à titre provisoire dans l'attente que des valeurs seuils soient établies sur la base des travaux de coopération régionale, comme indiqué dans le tableau 3.
Tableau 3 : valeurs seuils par façades et par éléments constitutifs du critère D5C1 pour les eaux intermédiaires et au large
Façades | Éléments | Valeurs seuils dans les eaux intermédiaires | Valeurs seuils dans les eaux au large |
---|---|---|---|
Manche-Atlantique | NO3- | 24,65 µmol.l-1 | 20,3 µmol.l-1 |
PID | 0,8 µmol.l-1 | 0,8 µmol.l-1 | |
Méditerranée | NO3- | 20,3 µmol.l-1 | 8,7 µmol.l-1 |
PID | 0,56 µmol.l-1 | 0,24 µmol.l-1 |
Si un seuil est dépassé pour l'un des éléments, l'unité géographique élémentaire d'évaluation considérée ne répond pas aux caractéristiques de bon état écologique pour le critère D5C1.
Critère D5C2 - Concentration en chlorophylle-a : Les concentrations de chlorophylle-a ne sont pas à des niveaux indiquant des effets néfastes liés à l'enrichissement en nutriments.
L'indicateur utilisé est la concentration en chlorophylle-a dans la colonne d'eau.
Pour les eaux côtières, l'indicateur est évalué conformément à l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié susvisé, pour l'élément de qualité biologique phytoplancton (indice Biomasse ).
Au-delà des eaux côtières, le percentile 90 des concentrations en chlorophylle-a, exprimé en microgrammes par litre (µg.l-1), calculé sur la base d'une période de 6 ans, est évalué à partir de mesures in situ ou de données issues de la télédétection, complétées au besoin par des données issues de la modélisation.
Les valeurs correspondant au bon état écologique sont inférieures :
a) dans les eaux côtières, aux valeurs seuils fixées conformément à l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié susvisé correspondant à la limite moyen-bon des ratios de qualité écologique ;
b) au-delà des eaux côtières, à titre provisoire dans l'attente que des valeurs seuils soient établies sur la base des travaux de coopération régionale, comme indiqué dans le tableau 4.
Tableau 4 : valeurs seuils du critère D5C2 pour les eaux intermédiaires et au large
Valeurs seuils dans les eaux intermédiaires | Valeurs seuils dans les eaux au large | |
---|---|---|
Eaux adjacentes aux écotypes NEA 1/26a (Manche-Atlantique) | 5 µg.l-1 | 4 µg.l-1 |
Eaux adjacentes aux écotypes NEA 1/26b (Mer du Nord) | 7,5 µg.l-1 | 6 µg.l-1 |
Méditerranée | 2 µg.l-1 | 1,44 µg.l-1 |
Critère D5C3 - Blooms d'algues nuisibles : Le nombre, l'étendue spatiale et la durée des proliférations d'algues toxiques ne sont pas à des niveaux indiquant des effets néfastes liés à l'enrichissement en nutriments.
Les éléments constitutifs du critère sont les événements de prolifération de microalgues toxiques (par exemple cyanobactéries) dans la colonne d'eau.
Les indicateurs associés à ce critère seront précisés à la suite d'études complémentaires, comme le prévoit l'article 6 du présent arrêté.
Critère D5C4 - Limite photique (transparence) de la colonne d'eau : La limite photique (transparence) de la colonne d'eau n'est pas réduite, par une augmentation de la quantité d'algues en suspension, à un niveau indiquant des effets néfastes liés à l'enrichissement en nutriments.
L'indicateur utilisé est la turbidité de la colonne d'eau.
Pour les eaux côtières, l'indicateur est évalué conformément à l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié susvisé, pour l'élément de qualité physico-chimique transparence .
Au-delà des eaux côtières, le percentile 90 de la turbidité de la colonne d'eau en subsurface, exprimé en Nephelometric Turbidity Unit (NTU) ou Formazin Nephelometric Unit (FNU), calculé sur la base d'une période de 6 ans, est évalué à partir de mesures in situ, de données issues de la télédétection, complétées au besoin par des données issues de la modélisation.
Les valeurs correspondant au bon état écologique sont inférieures :
a) dans les eaux côtières, aux valeurs seuils fixées conformément à l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié susvisé correspondant à la limite moyen-bon de la grille de qualité ;
b) au-delà des eaux côtières, à titre provisoire dans l'attente que des valeurs seuils soient établies sur la base des travaux de coopération régionale, comme indiqué dans le tableau 5.
Tableau 5 : valeurs seuils du critère D5C4 pour les eaux intermédiaires et au large
Façades | Valeurs seuils dans les eaux intermédiaires | Valeurs seuils dans les eaux au large |
---|---|---|
Manche-Atlantique | 7 NTU | 3 NTU |
Méditerranée | 5 NTU | 2 NTU |
Critère D5C5 - Concentration en oxygène dissous : La concentration d'oxygène dissous n'est pas réduite, sous l'effet de l'enrichissement en nutriments, à des niveaux indiquant des effets néfastes sur les habitats benthiques (y compris sur les biotes et espèces mobiles associés).
L'indicateur utilisé est la concentration en oxygène au fond.
Pour les eaux côtières, l'indicateur est évalué conformément à l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié susvisé pour l'élément de qualité physico-chimique oxygène dissous .
Au-delà des eaux côtières, le percentile 10 des concentrations en oxygène dissous au fond de la colonne d'eau pour la façade Manche-Atlantique et en surface pour la sous-région marine Méditerranée occidentale, exprimé en milligrammes par litre (mg.l-1), calculé sur la base d'une période de 6 ans, est évalué à partir de mesures in situ, complétées au besoin par des données issues de la modélisation.
Les valeurs correspondant au bon état écologique sont supérieures :
a) dans les eaux côtières, aux valeurs seuils fixées conformément à l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié susvisé correspondant à la limite moyen-bon de la grille de qualité ;
b) au-delà des eaux côtières, à la valeur seuil suivante, compatible avec les valeurs fixées pour les eaux côtières conformément à l'arrêté du 25 janvier 2010 : 3 mg.l-1.
Critère D5C6 - Abondance des macroalgues opportunistes : L'abondance d'algues macroscopiques opportunistes n'est pas à un niveau indiquant des effets néfastes de l'enrichissement en nutriments.
Ce critère ne s'applique pas à la sous-région marine Méditerranée occidentale.
Ce critère est évalué, pour les eaux côtières, conformément à l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié susvisé, pour l'élément de qualité biologique macroalgues opportunistes formant des blooms .
Les valeurs seuils sont les valeurs fixées conformément à l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié susvisé correspondant à la limite moyen-bon des ratios de qualité écologique.
Critère D5C7 - Communautés de macrophytes des habitats benthiques : La composition en espèces et l'abondance relative ou la répartition en profondeur des communautés de macrophytes atteignent des valeurs indiquant une absence d'effets néfastes dus à l'enrichissement en nutriments, y compris par la réduction de la transparence des eaux.
Ce critère est évalué, pour les eaux côtières, conformément à l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié susvisé, pour les éléments de qualité biologique macroalgues intertidales de substrat dur , macroalgues subtidales de substrat dur et angiospermes .
Les valeurs seuils sont les valeurs fixées conformément à l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié susvisé correspondant à la limite moyen-bon des ratios de qualité écologique.
Critère D5C8 - Communautés de macrofaune des habitats benthiques : La composition en espèces et l'abondance relative des communautés de macrofaune atteignent des valeurs indiquant une absence d'effets néfastes dus à l'enrichissement en nutriments et matières organiques.
Ce critère fait l'objet d'une évaluation conforme à la décision 2017/848/UE.
Application des critères du descripteur 5 :
Le degré d'atteinte du bon état écologique est exprimé de la manière suivante :
a) pour chaque critère :
- valeurs obtenues pour chaque unité géographique élémentaire d'évaluation ;
- à l'échelle des eaux côtières, intermédiaires et au large respectivement de la sous-région marine, estimation de l'étendue pour laquelle les valeurs seuils ont été atteintes ;
b) au niveau du descripteur, pour chaque unité géographique élémentaire d'évaluation, en intégrant les résultats d'évaluation des critères :
- une note de zéro est attribuée aux critères répondant aux caractéristiques de bon état écologique ;
- une note de un est attribuée aux critères D5C3, D5C4, D5C7, D5C8 s'ils ne répondent pas aux caractéristiques de bon état écologique ;
- une note de deux est attribuée aux critères D5C1, D5C2 et D5C5 s'ils ne répondent pas aux caractéristiques de bon état écologique ;
L'unité géographique élémentaire d'évaluation est sujette à eutrophisation, si :
- dans les eaux côtières, la somme des notes de l'ensemble des critères est supérieure ou égale à 5 ou si le critère D5C6 ne répond aux caractéristiques de bon état écologique ;
- dans les eaux intermédiaires et au large, la somme des notes de l'ensemble des critères est supérieure ou égale à 3 ;
c) au niveau du descripteur, pour les eaux côtières, les eaux intermédiaires et les eaux au large respectivement de la sous-région marine considérée :
- estimation de l'étendue qui n'est pas sujette à eutrophisation en kilomètres carrés (km2) ou en proportion (pourcentage).
Descripteur 6 - Intégrité des fonds marins
Le niveau d'intégrité des fonds marins garantit que la structure et les fonctions des écosystèmes sont préservées et que les écosystèmes benthiques, en particulier, ne sont pas perturbés
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
Perte physique : une modification permanente des fonds marins due à une modification du substrat, de la morphologie ou à l'extraction de substrat ;
Perturbation physique : une modification des fonds marins qui peut être réversible si l'activité à l'origine de la pression engendrant la perturbation cesse.
Critères et normes méthodologiques d'évaluation de l'atteinte du bon état écologique au titre du descripteur 6 :
Critère D6C1 - Perte physique des fonds marins : Etendue spatiale et répartition de la perte physique (modification permanente) des fonds marins naturels, y compris dans les zones intertidales.
L'indicateur utilisé est l'étendue spatiale et répartition de la perte physique des fonds marins naturels par type d'activité. Les types d'activités considérés sont :
- les ouvrages côtiers ;
- les infrastructures au large (pétrolières, gazières, éoliennes, hydroliennes…) ;
- l'extraction de matériaux, pour les sous-régions marines Manche - mer du Nord, mers celtiques et golfe de Gascogne ;
- le dragage ;
- l'immersion de matériaux de dragage.
En fonction des données disponibles, il est possible d'évaluer l'indicateur en termes de perte physique potentielle.
Les données sont intégrées et agrégées de manière à évaluer le critère en termes d'étendue cumulée de la perte physique par rapport à l'étendue totale de la sous-région marine.
Les résultats de l'évaluation du critère D6C1 sont utilisés pour l'évaluation des critères D6C4 et D7C1.
Critère D6C2 - Perturbation physique des fonds marins : Etendue spatiale et répartition des pressions de perturbation physique des fonds marins, y compris dans les zones intertidales.
L'indicateur utilisé est l'étendue spatiale et répartition de la perturbation physique des fonds marins naturels par type d'activité. Les types d'activités considérés sont :
- les ouvrages côtiers ;
- les infrastructures au large (pétrolières, gazières, éoliennes, hydroliennes…) ;
- l'extraction de matériaux, pour les sous-régions marines Manche - mer du Nord, mers celtiques et golfe de Gascogne ;
- le dragage ;
- l'immersion de matériaux de dragage ;
- la pêche professionnelle aux arts traînants ;
- les mouillages ;
- l'aquaculture.
En fonction des données disponibles, il est possible d'évaluer l'indicateur en termes de perturbation physique potentielle.
L'estimation de l'étendue de la perturbation physique due aux ouvrages côtiers, à l'immersion de matériaux de dragage et aux mouillages tient compte de l'ajout d'une zone tampon dont le périmètre est spécifique à ces activités.
Les données sont intégrées et agrégées de manière à évaluer le critère en termes d'étendue cumulée de la perturbation physique potentielle par rapport à l'étendue totale de la sous-région marine.
Les indicateurs du critère D6C2 et les règles d'intégration pourront être mis à jour conformément à l'article 6 du présent arrêté.
Les résultats de l'évaluation du critère D6C2 sont utilisés pour l'évaluation du critère D6C3.
Critère D6C3 - Effets néfastes dus aux perturbations physiques : Etendue spatiale de chaque type d'habitat subissant des effets néfastes, par la modification de sa structure biotique et abiotique et de ses fonctions (par exemple modification de la composition en espèces et de l'abondance relative des espèces, absence d'espèces particulièrement sensibles ou fragiles ou d'espèces assurant une fonction clé, structure par taille des espèces), dus aux perturbations physiques.
Les éléments constitutifs de ce critère sont les grands types d'habitats benthiques ou autres types d'habitats, tels qu'utilisés en annexe II pour la thématique habitats benthiques , au titre des descripteurs 1 et 6.
L'indicateur utilisé est l'étendue spatiale et proportion de chaque type d'habitat subissant des effets néfastes dus aux perturbations physiques des fonds marins naturels.
Application des critères du descripteur 6 :
Le degré d'atteinte du bon état écologique est exprimé de manière conforme à la décision 2017/848/UE.
Descripteur 7 - Changements hydrographiques
Une modification permanente des conditions hydrographiques ne nuit pas aux écosystèmes marins
Critères et normes méthodologiques d'évaluation de l'atteinte du bon état écologique au titre du descripteur 7 :
Les conditions hydrographiques considérées au titre du descripteur 7 sont les suivantes :
- le régime des courants ;
- le régime de marée ;
- le régime de vagues ;
- la nature du fond, dont la bathymétrie ;
- la turbidité ;
- le régime thermique ;
- le régime de salinité.
L'échelle d'évaluation est la sous-région marine, potentiellement subdivisée entre les eaux côtières, les eaux intermédiaires et les eaux au large.
L'évaluation du descripteur 7 est basée sur des mesures in situ, des données d'activité, des modèles d'évaluation d'impact environnemental validés avec des mesures de terrain ou d'autres sources appropriées d'informations. Pour les eaux côtières, les données hydromorphologiques et les évaluations pertinentes prévues dans l'arrêté du 25 juin 2010 susvisé sont utilisées.
Critère D7C1 - Modification permanente des conditions hydrographiques : Etendue spatiale et répartition de la modification permanente des conditions hydrographiques (par exemple modifications de l'action des vagues, des courants, de la salinité, de la température) sur les fonds marins et dans la colonne d'eau, associée, notamment, à une perte physique des fonds marins naturels.
L'indicateur utilisé est l'étendue spatiale et répartition des modifications permanentes de conditions hydrographiques.
Pour chacune des conditions hydrographiques précitées, sont estimés :
- le niveau d'exposition potentielle à une modification permanente de ladite condition hydrographique. L'estimation du niveau d'exposition potentielle d'une zone à une modification d'une condition hydrographique donnée prend notamment en compte l'intensité des activités anthropiques, la probabilité que ces activités modifient la condition hydrographique considérée, la fréquence de ces activités et leur répartition spatiale ;
- l'étendue de la zone d'évaluation potentiellement exposée à une modification permanente de ladite condition hydrographique, exprimée en kilomètres carrés (km²).
Critère D7C2 - Effets néfastes dus à la modification permanente des conditions hydrographiques : Etendue spatiale de chaque type d'habitat benthique subissant des effets néfastes (caractéristiques physiques et hydrographiques et communautés biologiques associées) en raison de la modification permanente des conditions hydrographiques.
Les éléments constitutifs de ce critère sont les grands types d'habitats benthiques tels qu'énumérés au tableau 2 de l'annexe de la décision 2017/848/UE susvisée.
L'indicateur utilisé est l'étendue spatiale et proportion de chaque type d'habitat subissant des effets néfastes dus à des modifications permanentes de conditions hydrographiques.
Pour chaque grand type d'habitat benthique, sont estimés :
- un risque de modification potentielle de l'habitat du fait de la modification permanente d'une condition hydrographique. L'estimation de ce risque se base sur le niveau d'exposition évalué au titre du critère D7C1 et tient compte de la sensibilité spécifique de l'habitat à cette modification ;
- l'étendue du risque d'effets néfastes dus à la modification permanente des conditions hydrographiques par grand type d'habitat, exprimée en kilomètres carrés (km²) et en pourcentage de l'étendue naturelle totale de l'habitat à l'échelle de la sous-région marine. Les risques de modification de l'habitat du fait des différentes modifications de conditions hydrographiques sont intégrés et agrégés de manière à estimer cette étendue par rapport à un risque d'impact cumulé.
Application des critères du descripteur 7 :
Les résultats de l'évaluation du critère D7C1 sont utilisés pour l'évaluation du critère D7C2 et contribuent à l'évaluation du D1C6.
Les résultats de l'évaluation du critère D7C2 contribuent à l'évaluation du D6C5.
Descripteur 8 - Contaminants
Le niveau de concentration des contaminants ne provoque pas d'effets dus à la pollution
Critères et normes méthodologiques d'évaluation de l'atteinte du bon état écologique au titre du descripteur 8 :
Critère D8C1 - Contaminants dans l'environnement : Dans les eaux côtières, territoriales et au large, les concentrations de contaminants ne dépassent pas les valeurs seuils fixées.
Les éléments constitutifs du critère D8C1 sont les concentrations de substances, définies ci-après, dans trois types de matrices : les sédiments, les mollusques bivalves et les poissons.
Dans les eaux côtières, intermédiaires et au large, le bon état écologique est atteint pour une substance dans une matrice à l'échelle d'une unité géographique élémentaire d'évaluation donnée lorsque l'une des règles suivantes est vérifiée :
a) pour les substances pour lesquelles l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié susvisé établit des normes de qualité environnementales, à l'exception du fluoranthène pour lequel la règle (b) s'applique, les concentrations dans les poissons et/ou les mollusques bivalves ne dépassent pas ces seuils conformément au dit arrêté ;
b) pour les substances listées dans le tableau 6, les concentrations dans les sédiments, les mollusques bivalves et les poissons ne dépassent pas les seuils indiqués ;
c) pour le cadmium, le mercure, le plomb et leurs composés respectifs, à titre provisoire, les concentrations dans les mollusques bivalves et les poissons n'excèdent pas les seuils sanitaires établis par le règlement (CE) n° 1881/2006 modifié.
A titre provisoire pour les substances listées dans le tableau 7, si les règles (a) ou (b) ne peuvent être appliquées en raisons de l'absence de normes relatives à la concentration de ces substances chez les mollusques bivalves, le bon état écologique n'est pas atteint si les concentrations augmentent de manière statistiquement significative dans les mollusques bivalves.
Le degré de réalisation du bon état écologique est exprimé conformément à la décision 2017/848/UE susvisée. Le degré de réalisation du bon état écologique peut également être exprimé de la manière suivante pour chaque sous-région marine : pour chaque substance évaluée dans une matrice donnée d'après le critère D8C1, pourcentage d'unités géographiques élémentaires d'évaluation atteignant le bon état écologique.
p.f : poids frais
p.l : poids lipidique
p.s : poids sec
Tableau 6 : liste de substances et seuils de bon état écologique selon la matrice considérée
Famille de substance | Nom de la substance | Abréviation | Code Sandre | Numéro CAS | Seuils de bon état écologique | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sédiments | Mollusques bivalves | Poissons | |||||
Dioxines et composés DL | Dioxines et composés DL | CB126+CB169+CB77+CB118+CB105+CB156+PCDD-4+PCDD-8+PCDD-5+PCDD-6-1+PCDD-6-2+PCDD-6-3+PCDD-7+PCDF-4+PCDF-5-1+PCDF-5-2+PCDF-6-1+PCDF-6-2+PCDF-6-3+PCDF-6-4+PCDF-7-1+PCDF-7-2+PCDF-8+CB81+CB114+CB123+CB157+CB167+CB189 | 7707 | 6,5 x 10-3 µg/kg p.f TEQ (1) | 6,5 x 10-3 µg/kg p.f TEQ (1) | ||
HAP (2) | Anthracène | ANT | 1458 | 120-12-7 | 85 µg/kg p.s | 290 µg/kg p.s | |
Benzo(a)anthracène | B[a]A | 1082 | 56-55-3 | 261 µg/kg p.s | 80 µg/kg p.s | ||
Benzo(a)pyrène | B[a]P | 1115 | 50-32-8 | 430 µg/kg p.s | 5 µg/kg p.f | ||
Benzo(g,h,i)pérylène | B[ghi]P | 1118 | 191-24-2 | 85 µg/kg p.s | 110 µg/kg p.s | ||
Benzo(k)fluoranthène | B[k]F | 1117 | 207-08-9 | 260 µg/kg p.s | |||
Chrysène et triphenylène | Chrysène et triphenylène | 3018 | 218-01-9 (Chr) + 217-59-4 (Triph) | 384 µg/kg p.s | |||
Fluoranthène | FLT | 1191 | 206-44-0 | 600 µg/kg p.s | 110 µg/kg p.s | ||
Indéno(1,2,3-cd)pyrène | I[c,d]P | 1204 | 193-39-5 | 240 µg/kg p.s | |||
Naphtalène | NAPH | 1517 | 91-20-3 | 160 µg/kg p.s | 340 µg/kg p.s | ||
Phénanthrène | PHE | 1524 | 85-01-8 | 240 µg/kg p.s | 1700 µg/kg p.s | ||
Pyrène | PYR | 1537 | 129-00-0 | 665 µg/kg p.s | 100 µg/kg p.s | ||
Métaux (3) | Arsenic | As | 1369 | 7440-38-2 | 8200 µg/kg p.s | ||
Cadmium et ses composés | Cd | 1388 | 7440-43-9 | 1200 µg/kg p.s | |||
Chrome | Cr | 1389 | 7440-47-3 | 8,1 x 104 µg/kg p.s | |||
Cuivre | Cu | 1392 | 7440-50-8 | 3,4 x 104 µg/kg p.s | |||
Mercure et ses composés | Hg | 1387 | 7439-97-6 | 150 µg/kg p.s | |||
Nickel et ses composés | Ni | 1386 | 7440-02-0 | 2,1 x 104 µg/kg p.s | |||
Plomb et ses composés | Pb | 1382 | 7439-92-1 | 4,7 x 104 µg/kg p.s | |||
Zinc | Zn | 1383 | 7440-66-6 | 1,5 x 105 µg/kg p.s | |||
Organo-étain | TBT | TBT | 2879 | 12 µg/kg p.s | |||
PCB (2) | CB101 | CB101 | 1242 | 37680-73-2 | 3 µg/kg p.s | 121 µg/kg p.l | 121 µg/kg p.l |
CB118 | CB118 | 1243 | 31508-00-6 | 0,6 µg/kg p.s | 25 µg/kg p.l | 25 µg/kg p.l | |
CB138 | CB138 | 1244 | 35065-28-2 | 7,9 µg/kg p.s | 317 µg/kg p.l | 317 µg/kg p.l | |
CB153 | CB153 | 1245 | 35065-27-1 | 40 µg/kg p.s | 1585 µg/kg p.l | 1585 µg/kg p.l | |
CB180 | CB180 | 1246 | 35065-29-3 | 12 µg/kg p.s | 469 µg/kg p.l | 469 µg/kg p.l | |
CB28 | CB28 | 1239 | 7012-37-5 | 1,7 µg/kg p.s | 67 µg/kg p.l | 67 µg/kg p.l | |
CB52 | CB52 | 1241 | 35693-99-3 | 2,7 µg/kg p.s | 108 µg/kg p.l | 108 µg/kg p.l | |
Pesticides (2) | p,p'-DDE | p,p'-DDE | 1146 | 72-55-9 | 2,2 µg/kg p.s | 5 µg/kg p.s | |
DDT total | p,p'-DDT+o,p'-DDT+ p,p'-DDE+ p,p'-DDD | 7170 | 1,58 µg/kg p.s | ||||
o,p'-DDT | o,p'-DDT | 1147 | 789-02-6 | 1 µg/kg p.s | |||
Hexachlorobenzène | HCB | 1199 | 118-74-1 | 20 µg/kg p.s | |||
Lindane | Lindane | 1203 | 58-89-9 | 3 µg/kg p.s | 1,45 µg/kg p.s | ||
Dieldrine | Dieldrine | 1173 | 60-57-1 | 0,02 µg/kg p.s | 5 µg/kg p.s |
(1) TEQ : quantité équivalente toxique conformément aux facteurs d'équivalence toxique 2005 de l'Organisation mondiale de la santé.
(2) Seuils appliqués pour valeur normalisée à 2.5 % COT (carbone organique total).
(3) Seuils appliqués pour valeur normalisée à 5 % d'aluminium.
La liste de substances et les seuils correspondants établis par le tableau 6 pourront être mis à jour, conformément à l'article 6 du présent arrêté.
Tableau 7 : liste de substances évaluées avec une approche tendancielle chez les mollusques bivalves en l'absence de seuils établis
Famille de substance | Nom de la substance | Abréviation | Code Sandre | Numéro CAS |
---|---|---|---|---|
DEHP | Di(2-éthylhexyl)phtalate | DEHP | 6616 | 117-81-7 |
HAP | Indéno(1,2,3-cd)pyrène | I[c,d]P | 1204 | 193-39-5 |
Métaux | Chrome | Cr | 1389 | 7440-47-3 |
Cuivre | Cu | 1392 | 7440-50-8 | |
Nickel et ses composés | Ni | 1386 | 7440-02-0 | |
Zinc | Zn | 1383 | 7440-66-6 | |
Pesticides | Chlorpyriphos-Ethyl | Chlorpyriphos-Ethyl | 1083 | 2921-88-2 |
p,p'-DDD | p,p'-DDD | 1144 | 72-54-8 | |
Phénols | Nonylphénol-4 (ramifié) | Nonylphénol-4 (ramifié) | 1958 | 84852-15-3 |
Nonylphénols | Nonylphénols | 1957 | 25154-52-3 | |
Composés bromés | Polybromodiphényléthers (somme de 6 congénères : 28, 47, 99, 100, 153, 154) |
PBDE | 7705 |
La liste de substances du tableau 7 pourra être mise à jour, conformément à l'article 6 du présent arrêté.
Critère D8C2 - Effets des contaminants sur les espèces et les habitats : Les caractéristiques liées à la santé des espèces et à l'état des habitats (comme la composition en espèces et l'abondance relative des espèces dans des lieux subissant une pollution chronique, par exemple) ne subissent pas d'effets néfastes dus aux contaminants, notamment des effets cumulatifs et synergiques.
Les indicateurs utilisés sont :
- état de santé des gastéropodes, correspondant à l'indicateur commun OSPAR Imposex tel que défini dans le Programme coordonné de surveillance de l'environnement (CEMP) d'OSPAR ;
- état de santé des bivalves ;
- état de santé des poissons.
Les biomarqueurs listés dans le tableau 8 sont utilisés pour évaluer le critère D8C2. Les matrices biologiques retenues sont les gastéropodes, les mollusques bivalves et les poissons.
Le bon état écologique est atteint pour une espèce à l'échelle d'une unité géographique élémentaire d'évaluation si l'ensemble des biomarqueurs analysés pour cette espèce présentent des valeurs inférieures aux seuils indiqués dans le tableau 8.
Pour les biomarqueurs listés dans le tableau 8 ne disposant pas de seuils, le ratio de la mesure du biomarqueur sur la teneur ambiante d'évaluation (background assessment concentration, BAC) indiquée dans le tableau 8 est utilisé à titre provisoire pour évaluer le critère D8C2.
Le degré de réalisation du bon état écologique est exprimé de la manière suivante : pour chaque espèce évaluée d'après le critère D8C2, pourcentage d'unités géographiques élémentaires d'évaluation n'atteignant pas le bon état écologique ou estimation de la proportion de la population subissant des effets néfastes.
Tableau 8 : biomarqueurs d'exposition et d'effets biologiques, seuils et BAC
Taxon | Espèce | Famille de biomarqueur | Biomarqueur | Seuil | BAC |
---|---|---|---|---|---|
Poisson | Limanda limanda | Marqueur d'exposition HAP | Concentration en métabolites biliaire de HAP (OH pyrène) | 483 ng/g de bile | |
Concentration en métabolites biliaire de HAP (OH phénanthrène) | 528 ng/g de bile | ||||
Neurotoxicité | Inhibition de l'acétylcholinestérase (AchE) | 105 nmol/min/mg prot | |||
Génotoxicité | Test des micronoyaux | 0,5 ‰ | |||
Platichthys flesus | Marqueur d'exposition aux HAP | Concentration en métabolites biliaire de HAP (OH pyrène) | 483 ng/g | ||
Concentration en métabolites biliaire de HAP (OH phénanthrène) | 528 ng/g | ||||
Neurotoxicité | Inhibition de l'acétylcholinestérase (AChE) | 165 nmol/min/mg prot | |||
Génotoxicité | Test des micronoyaux | 0,0 à 0,3 ‰ | |||
Test des comètes | 5 % DNA tail | ||||
Mollusques bivalves | Mytilus edulis et Mytilus galloprovincialis | Neurotoxicité | Inhibition de l'acétylcholinestérase (AChE) | 21 nmol/min/mg prot | |
Stress général | Stabilité de la membrane lysosomale (LMS) | 50 min | |||
Génotoxicité | Test des micronoyaux | 2,5 ‰ | |||
Toxicité aiguë | Test embryo-larvaire sur larves d'huîtres (AFNOR XP-T-90-382) | 50% d'anomalies | |||
Gastéropode | Nucella lapillus | Exposition TBT | Imposex (1) | 2 VDSI (Vas deferens Sequence Index) |
(1) Uniquement pour la façade Manche-Atlantique.
La liste des espèces, des biomarqueurs et les seuils correspondants établis par le tableau 8 pourront être mis à jour, conformément à l'article 6 du présent arrêté.
Critère D8C3 - Episodes significatifs de pollution aiguë : L'étendue spatiale et la durée des épisodes significatifs de pollution aiguë sont réduites au minimum.
Les éléments constitutifs de ce critère sont les épisodes de pollution aiguë dus à des substances polluantes, telles que définies à l'article 2, point 2, de la directive 2005/35/CE susvisée, dont le pétrole brut et autres composés similaires.
Le degré de réalisation du bon état écologique est exprimé de la manière suivante pour chaque sous-région marine : volume ou masse de substances polluantes introduites dans le milieu, estimation de l'étendue spatiale totale des épisodes significatifs de pollution aiguë et répartition et durée totale par année de ces épisodes.
Les normes méthodologiques relatives à ce critère seront précisées à la suite d'études complémentaires, comme le prévoit l'article 6 du présent arrêté.
Critère D8C4 - Effets des épisodes significatifs de pollution aiguë : Les effets néfastes des épisodes significatifs de pollution aiguë sur la santé des espèces et l'état des habitats (comme la composition en espèces et l'abondance relative des espèces) sont réduits au minimum et, si possible, éliminés.
Pour la sous-région marine Manche - mer du Nord, l'indicateur utilisé pour évaluer l'incidence des pollutions aiguës aux hydrocarbures est la proportion d'oiseaux échoués mazoutés, correspondant au rapport du nombre d'individus de l'espèce Uria aalge (guillemot de Troïl) mazoutés par rapport au nombre d'individus de la même espèce trouvés morts ou mourants par kilomètre de littoral parcouru. Le bon état écologique est atteint lorsque ce taux est inférieur ou égal à 10 % sur une période d'au moins cinq ans.
Pour les autres sous-régions marines, les normes méthodologiques relatives à ce critère seront précisées à la suite d'études complémentaires, comme le prévoit l'article 6 du présent arrêté.
Descripteur 9 - Questions sanitaires
Les quantités de contaminants présents dans les poissons et autres fruits de mer destinés à la consommation humaine ne dépassent pas les seuils fixés par la législation de l'Union ou les autres normes applicables
Critères et normes méthodologiques d'évaluation de l'atteinte du bon état écologique au titre du descripteur 9 :
Au titre du présent arrêté, six groupes d'espèces sont définis par le tableau 9 pour évaluer le descripteur 9.
Tableau 9 : groupes d'espèces utilisés pour évaluer le descripteur 9.
Groupe | Composition en espèces |
---|---|
Anguilles | Anguille d'Europe (Anguilla anguilla) |
Poissons prédateurs | Tels que listés dans la Section 3.3.2 en annexe du règlement (CE) n° 1881/2006 |
Autres poissons | Sardine (Sardina pilchardus), maquereau (Scomber scombrus), cabillaud (Gadus morhua), lieu noir (Pollachius virens), merlan (Merlangius merlangus), merlu (Merluccius merluccius), sole (Solea vulgaris), limande (Limanda limanda), bar commun (Dicentrarchus labrax) |
Mollusques bivalves | Huîtres (Crassostrea spp), moules (Mytilla spp) et coquille Saint-Jacques (Pecten maximus) |
Crustacés | Crevettes (Palaemon serratus, Aristeus antennatus), langoustine (Nephrops norvegicus) et crabes (Cancer pagurus, Necora puber). |
Céphalopodes | Calamar (Loligo vulgaris), seiche (Sepia officinalis) et poulpe (Octopus vulgaris) |
Critère D9C1 - Contaminants dans les produits de la mer destinés à la consommation humaine : Le niveau de contaminants chimiques dans les tissus comestibles (muscle, foie, œufs, chairs ou autres parties molles, selon le cas) de produits de la mer (poissons, crustacés, mollusques, échinodermes, algues et autres plantes marines) capturés ou ramassés dans le milieu naturel (à l'exclusion des poissons provenant de l'aquaculture) ne dépasse pas les seuils de bon état écologique.
Les indicateurs utilisés sont :
- dépassement réglementaire pour les substances chimiques dans les produits de la pêche destinés à la consommation humaine ;
- dépassement réglementaire pour les phycotoxines dans les produits de la pêche destinés à la consommation humaine.
Les concentrations des substances dans les denrées alimentaires listées dans le tableau 10 sont utilisées pour évaluer le premier indicateur. Les teneurs maximales établies dans le règlement (CE) n° 1881/2006 modifié constituent les valeurs seuils aux fins du présent arrêté.
Tableau 10 : substances contenues dans les denrées alimentaires énumérées dans le règlement (CE) n° 1881/2006
Famille de substances | Noms des substances | Abréviation | Denrées alimentaires telles que listées en annexe du règlement (CE) n° 1881/2006 |
---|---|---|---|
Métaux | Cadmium | Cd | Sections 3.2.12 à 3.2.18 |
Mercure | Hg | Sections 3.3.1 à 3.3.2 | |
Plomb | Pb | Sections 3.1.8 à 3.1.11 | |
Dioxines et PCB | 2,3,7,8-TCDD + 1,2,3,7,8-PeCDD + 1,2,3,4,7,8-HxCDD + 1,2,3,6,7,8-HxCDD + 1,2,3,7,8,9-HxCDD + 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD + OCDD | Dibenzo-p-dioxines (PCDD) | Sections 5.3, 5.4bis, 5.5 |
2,3,7,8-TCDF + 1,2,3,7,8-PeCDF + 2,3,4,7,8-PeCDF + 1,2,3,4,7,8-HxCDF + 1,2,3,6,7,8-HxCDF + 1,2,3,7,8,9-HxCDF + 2,3,4,6,7,8-HxCDF + 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF + 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF + OCDF | Dibenzofuranes (PCDF) | ||
CB 77 + CB 81 + CB 126 + CB 169 + CB 105 + CB 114 + CB 118 + CB 123 + CB 156 + CB 157 + CB 167 + CB 189 | PCB-DL | ||
CB 28 + CB 52 + CB 101 + CB 138 + CB 153 + CB 180 | PCB-NDL | ||
HAP | Benzo(a)pyrène | B[a]P | Section 6.1.6 |
Benzo(a)pyrène + Benzo(a)anthracène + Benzo(b)fluoranthène + Chrysène | B[a]P + B[a]A + B[b]F + Chr |
Les concentrations dans les mollusques bivalves en phycotoxines suivantes sont utilisées pour évaluer le second indicateur :
a) les toxines paralysantes Paralytic Shellfish Poison (PSP) ;
b) les toxines amnésiantes Amnesic Shellfish Poison (ASP) ;
c) les toxines lipophiles telles que les azaspiracides et les yessotoxines, incluant également l'acide okadaïque, les dinophysistoxines et les pectenotoxines.
Pour ces phycotoxines, les normes sanitaires établies dans le règlement (CE) n° 853/2004 (annexe III modifiée pour les yessotoxines par le règlement (UE) n° 786/2013 du 16 août 2013) constituent les valeurs seuils aux fins du présent arrêté.
Le degré de réalisation du bon état écologique est exprimé conformément à la décision 2017/848/UE.
Critère D9C2 - Contamination microbiologique pathogène : Le niveau de contaminants microbiologiques pathogènes, d'une part, dans les mollusques capturés ou ramassés dans le milieu naturel et, d'autre part, dans les eaux de baignade, ne dépasse pas les seuils réglementaires.
Les indicateurs sont utilisés sont :
- dépassement réglementaire par la bactérie Escherichia coli dans les mollusques bivalves. Les espèces de mollusques bivalves considérées sont listées au tableau 9. L'atteinte du bon état est évaluée conformément au critère 1.24 de sécurité des denrées alimentaires établi en annexe du règlement (CE) n°2073/2005 et exprimée en nombre de jours de dépassement de ces seuils par an ;
- dépassement réglementaire par la bactérie Escherichia coli et les entérocoques intestinaux dans les eaux de baignade. Cet indicateur est évalué conformément à l'arrêté du 22 septembre 2008 modifié susvisé. Le bon état écologique correspond à une qualité des eaux de baignade au moins suffisante .
Descripteur 10 - Déchets marins
Les propriétés et les quantités de déchets marins ne provoquent pas de dommages au milieu côtier et marin
Critères et normes méthodologiques d'évaluation de l'atteinte du bon état écologique au titre du descripteur 10 :
Critère D10C1 - Déchets (hors micro-déchets) : La composition, la quantité et la répartition spatiale des déchets sur le littoral, à la surface de la colonne d'eau et sur les fonds marins sont à des niveaux qui ne nuisent pas à l'environnement côtier et marin.
Les indicateurs utilisés sont :
- déchets sur le littoral : nombre de déchets de plus de 5 mm sur une bande littorale de 100 m de long et englobant la totalité de la largeur de l'estran, par catégories de déchets selon le type de matériau, la source ou la voie d'introduction des déchets. L'unité géographique élémentaire d'évaluation est le site de collecte ;
- déchets flottants : nombre de déchets flottants par km², par catégories de déchets selon le type de matériau, la source ou la voie d'introduction des déchets. L'unité géographique élémentaire d'évaluation est la surface couverte par le trait de chalut ou le leg d'observation ;
- déchets sur les fonds marins : nombre et masse de déchets sur les fonds par km², par catégories de déchets selon le type de matériau, la source ou la voie d'introduction des déchets. L'unité géographique élémentaire est la surface couverte par le trait de chalut.
Critère D10C2 - Micro-déchets : La composition, la quantité et la répartition spatiale des microdéchets sur le littoral, à la surface de la colonne d'eau et dans les sédiments des fonds marins sont à des niveaux qui ne nuisent pas à l'environnement côtier et marin.
L'indicateur utilisé est :
- micro-déchets flottants : nombre d'unités et masse de micro-déchets, dont microplastiques (particules inférieures à 5 mm).
Les normes méthodologiques relatives aux micro-déchets sur le littoral et dans les sédiments marins seront précisées à la suite d'études complémentaires, comme le prévoit l'article 6 du présent arrêté.
Critère D10C3 - Déchets ingérés : La quantité de déchets et de micro-déchets ingérés par des animaux marins est à un niveau qui ne nuit pas à la santé des espèces concernées.
Les indicateurs utilisés sont :
- déchets ingérés par les tortues marines : nombre d'unités et masse de déchets présents dans le tractus digestif par individu de l'espèce Caretta caretta ;
- déchets ingérés par les oiseaux : cet indicateur correspond pour la sous-région marine Manche-mer du Nord à l'indicateur commun OSPAR portant sur les particules plastiques dans l'estomac de Fulmarus glacialis tel que défini dans le Programme coordonné de surveillance de l'environnement (CEMP) d'OSPAR. Le bon état écologique est considéré comme atteint lorsque moins de 10 % des individus échoués contiennent plus de 0,1 g de particules plastiques dans l'estomac sur un échantillon de 50 à 100 individus. Pour les autres sous-régions marines, les normes méthodologiques relatives à cet indicateur seront précisées à la suite d'études complémentaires, comme le prévoit l'article 6 du présent arrêté.
Critère D10C4 - Effets néfastes des déchets : Nombre d'individus de chaque espèce subissant des effets néfastes liés aux déchets (enchevêtrement et autres formes de blessure ou de mortalité) ou des problèmes sanitaires.
Les normes méthodologiques relatives à ce critère seront précisées à la suite d'études complémentaires, comme le prévoit l'article 6 du présent arrêté.
Application des critères du descripteur 10 :
Le degré de réalisation du bon état écologique est exprimé séparément pour chaque indicateur et pour chaque sous-région marine (alternativement pour chaque unité géographique élémentaire d'évaluation), de la manière suivante :
a) résultats obtenus pour chaque indicateur précité ;
b) le respect ou non de la valeur seuil fixée pour l'indicateur commun OSPAR portant sur les particules plastiques dans l'estomac de Fulmarus glacialis et, pour les autres indicateurs précités, à titre provisoire, dans l'attente que des valeurs seuils et des règles d'intégration soient établies sur la base des travaux européens et des travaux de coopération régionale, l'atteinte du bon état écologique est définie comme une baisse statistiquement significative des résultats obtenus.
Descripteur 11 - Bruit sous-marin
L'introduction d'énergie, y compris de sources sonores sous-marines, s'effectue à des niveaux qui ne nuisent pas au milieu marin
Critères et normes méthodologiques d'évaluation de l'atteinte du bon état écologique au titre du descripteur 11 :
Les critères suivants portent exclusivement sur les émissions sonores dans les eaux marines. Des critères liés à d'autres types d'apport d'énergie (dont l'énergie thermale, les champs électromagnétiques et la lumière) et des critères liés aux impacts environnementaux du bruit pourront être précisés à la suite d'études complémentaires, comme le prévoit l'article 6 du présent arrêté.
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
Emission impulsive : son de durée limitée, décrit comme le niveau d'émission d'une source monopolaire, en unités de dB re 1 μΡa2.s, ou comme le niveau d'émission de crête d'une source monopolaire, en unités de dB re 1 μΡa.m, mesurés dans les deux cas sur la bande de fréquences de 10 Hz à 10 kHz. D'autres sources spécifiques ayant des bandes de fréquences plus élevées peuvent être considérées si les effets à plus longue distance sont jugés importants.
Niveaux nuisibles : pour les populations de mammifères marins, niveaux d'emprise temporelle et spatiale des émissions sonores induisant au moins l'un des risques suivant :
- risque de perturbation du cycle de vie des mammifères marins à l'échelle des populations ;
- risque de surmortalité directe ou indirecte des mammifères marins exposés à des sons impulsifs ;
- risque de masquage des communications acoustiques des cétacés.
Critère D11C1 - Bruit impulsif anthropique : La répartition spatiale, l'étendue temporelle et les niveaux des sources de sons impulsifs anthropiques ne dépassent pas les niveaux nuisibles aux populations d'animaux marins.
L'élément constitutif de ce critère est le son impulsif anthropique dans l'eau généré par les émissions de sources sonores sous-marines, par les explosions sous-marines et par le battement de pieux. Les activités en lien avec le bruit impulsif sont notamment les travaux publics maritimes, les activités parapétrolières et para-gazières offshore, l'action de l'Etat en mer et la recherche et le développement technologique.
Les émissions impulsives considérées au titre du critère D11C1 sont de niveaux supérieurs aux seuils suivants :
- 0,008 kg TNT eq. pour les explosions sous-marines ;
- tout battement de pieux ;
- 209 N0-p dB re 1 µPa @ 1 m pour les émissions des canons à air ;
- 186 Ne dB re 1 µPa2 m2 s @ 1 m pour les autres sources impulsives ;
- 176 N0-p dB re 1 µPa @ 1 m pour les autres sources.
Aux fins du présent arrêté, les émissions impulsives sont qualifiées comme fortes à très fortes si elles dépassent les seuils suivants :
- 22 kg TNT eq. pour les explosions sous-marines ;
- 28 Mj pour les battements de pieux ;
- 253 N0-p dB re 1 µPa @ 1 m pour les émissions des canons à air ;
- 230 Ne dB re 1 µPa2 m2 s @ 1 m pour les autres sources impulsives ;
- 220 N0-p dB re 1 µPa @ 1 m pour les autres sources.
Les indicateurs utilisés sont :
- risque de dérangement - Distribution temporelle et spatiale des émissions impulsives, correspondant à la distribution temporelle des émissions impulsives, exprimée en nombre de jours comportant des sources d'émissions impulsives par trimestre (ou par mois), et la distribution spatiale du cumul de jours par trimestre (ou par mois) par maille ;
- risque de surmortalité - Distribution temporelle et spatiale des émissions impulsives de niveau acoustique fort et très fort, correspondant à la distribution temporelle des émissions impulsives fortes et très fortes , exprimée en nombre de jours comportant des sources d'émissions impulsives par trimestre (ou par mois), et la distribution spatiale du cumul de jours par trimestre (ou par mois) par maille.
Les valeurs seuils de bon état écologique relatives au critère D11C1 seront précisées à la suite d'études complémentaires, comme le prévoit l'article 6 du présent arrêté. Ces valeurs seuils porteront notamment sur l'emprise temporelle, exprimée en nombre de jours cumulés par maille, et sur l'emprise spatiale, exprimée en nombre de mailles où les valeurs seuils d'emprise temporelle sont dépassées, au-delà desquelles le risque de perturbation ou de surmortalité des mammifères marins est considéré comme significatif.
Critère D11C2 - Bruit continu anthropique à basse fréquence : La répartition spatiale, l'étendue temporelle et le niveau des sons continus anthropiques ne dépassent pas les niveaux nuisibles aux populations d'animaux marins.
L'élément constitutif de ce critère est le bruit continu anthropique à basse fréquence dans l'eau, notamment celui généré par le trafic maritime.
L'indicateur utilisé est :
- risque de masquage - Distribution spatiale du niveau de bruit ambiant (63 et 125 Hz), correspondant au niveau de bruit continu exprimé en dB re 1 µPa2 sur la bande de tiers d'octave centré sur 63 Hz, respectivement sur 125 Hz, et la distribution spatiale des maximums annuels atteint par maille dans la colonne d'eau.
Les niveaux acoustiques sont mesurés in situ ou inférés à l'aide de modèles numériques, validés localement par des mesures in situ.
Les valeurs seuils de bon état écologique relatives au critère D11C2 seront précisées à la suite d'études complémentaires, comme le prévoit l'article 6 du présent arrêté. Ces valeurs seuils porteront notamment sur la tendance du niveau sonore continu et sur l'emprise spatiale, exprimée en pourcentage de la sous-région marine, où le seuil de tendance est dépassé, au-delà desquelles le risque de masquage pour les cétacés est considéré comme significatif.
Application des critères du descripteur 11 :
Le degré d'atteinte du bon état écologique est exprimé conformément à la décision 2017/848/UE.