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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 septembre 2019 relatif à la définition du bon état écologique des eaux marines et aux normes méthodologiques d'évaluation)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 septembre 2019 relatif à la définition du bon état écologique des eaux marines et aux normes méthodologiques d'évaluation)


Définitions.
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
1° « Descripteurs » : descripteurs caractérisant le bon état écologique listés à l'annexe I de la directive 2008/56/CE susvisée ;
2° « Critères » : caractéristiques techniques liées aux descripteurs, comprenant les critères tels que définis en annexe de la décision 2017/848/UE susvisée ;
3° « Critère primaire » : critère à utiliser conformément au paragraphe 1 de l'article 3 de la décision 2017/848/UE susvisée ;
4° « Critère secondaire » : critère à utiliser pour compléter un critère primaire ou lorsque l'environnement marin risque de ne pas atteindre ou de ne pas conserver un bon état écologique au regard de ce critère particulier ;
5° « Eléments constitutifs des critères » : les éléments constitutifs d'un écosystème, notamment ses composantes biologiques (espèces, habitats et communautés), ou les pressions anthropiques s'exerçant sur le milieu marin (pressions biologiques, physiques, substances, déchets et énergie), évalués pour chaque critère ;
6° « Indicateur » : une variable ou une combinaison de variables pouvant être mesurées, calculées ou modélisées en vue de renseigner un critère et de quantifier les améliorations ou dégradations de l'état écologique ;
7° « Valeur seuil » ou « seuil » : une valeur, une fourchette de valeurs ou une gamme de valeurs permettant d'évaluer le niveau de qualité atteint pour un critère ou un indicateur donné, contribuant ainsi à l'évaluation du degré de réalisation du bon état écologique ;
8° « Sous-région marine » : zone définie par l'article L. 219-9 du code de l'environnement ;
9° « Unité géographique élémentaire d'évaluation » : échelle spatiale élémentaire, pertinente du point de vue scientifique et technique pour le suivi et l'évaluation des éléments constitutifs des critères ;
10° « Eaux côtières » : eaux telles que définies dans l'arrêté du 12 janvier 2010 modifié susvisé prévu à l'article R. 212-5 du code de l'environnement ;
11° « Eaux intermédiaires » : eaux comprises entre la limite des eaux côtières et la limite de la mer territoriale telle que définie dans l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 susvisée ;
12° « Eaux au large » : eaux de la zone économique exclusive telle que définie dans l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 susvisée, au-delà de la limite des eaux territoriales ;
13° « Modification permanente » : modification ayant duré ou censée durer pendant une période correspondant à au moins 12 ans ;
14° « Coopération régionale » : activité de coopération telle que définie à l'article 3 de la directive 2008/56/CE susvisée.