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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 septembre 2019 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 septembre 2019 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique)


Les unités d'enseignement font l'objet d'une évaluation continue dont les modalités sont définies dans le règlement des études de l'établissement. Le résultat de cette évaluation se traduit, en fin de cursus pour chaque unité d'enseignement, par une note de 0 à 20, attribuée par le directeur de l'établissement sur proposition de l'équipe pédagogique.
L'évaluation continue est complétée par une évaluation terminale constituée d'épreuves fixées par le règlement des études de l'établissement conformément aux dispositions du référentiel d'activités professionnelles et de certification figurant à l'annexe I du présent arrêté. Ces épreuves comportent un rapport de stage ouvrant sur un projet pédagogique, un mémoire de recherche et un entretien.
Hormis celles validées au titre de l'article 7 du présent arrêté, une unité d'enseignement est acquise lorsque le candidat a obtenu une moyenne d'au moins 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations correspondantes.
Les modalités d'acquisition de chacune des unités d'enseignement sont définies dans le règlement des études de l'établissement.
Les unités d'enseignement ne sont pas compensables entre elles.
Le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique ne peut être obtenu que si l'ensemble des unités d'enseignement est acquis.