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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 septembre 2019 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 septembre 2019 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique)


Les jurys chargés d'évaluer les épreuves du concours ou de l'examen d'entrée sont présidés par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique ou son représentant. Outre leur président, ils comprennent au moins :


- un enseignant, titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique ou appartenant au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique de la fonction publique territoriale ;
- un membre de l'équipe pédagogique de la formation, au sein de l'établissement ;
- une personnalité du monde du théâtre.


Les membres des jurys sont nommés par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique.
Le directeur de l'établissement établit la liste des candidats admis à entrer en formation.