Pour les opérations d'économies d'énergie mentionnées à l'article D. 221-20 du code de l'énergie, et à l'exclusion de celles résultant exclusivement de la substitution entre combustibles fossiles, la part des opérations d'économies d'énergie qui s'accompagne d'un remplacement de combustible solide, liquide ou gazeux par un combustible solide, liquide ou gazeux moins émetteur de gaz à effet de serre donne lieu à un volume de certificats d'économies d'énergie multiplié par un coefficient C égal à :
C = 1 + (Finitial-Ffinal)/100
où Finitial et Ffinal désignent respectivement les facteurs des émissions directes du combustible initial et du combustible final exprimées en gCO2eq/ kWh PCI.
Le facteur d'émission est déterminé conformément à l'annexe III pour les combustibles qui y sont énumérés, sauf si le demandeur est en mesure de justifier un facteur d'émission différent.