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Article 3-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application de la troisième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie)

Article 3-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application de la troisième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie)

I.-Pour les opérations relevant du II de l'annexe 4 de l'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé, le volume de certificats d'économies d'énergie est calculé à partir du montant de certificats prévu par la fiche d'opération standardisée concernée en remplaçant la durée de vie conventionnelle par la durée de location (hors reconduction tacite) selon les modalités de calcul prévues par l'article 3 du présent arrêté.

II.-Sans préjudice du III de l'article D. 221-20 du code de l'énergie, le mesurage prévu au II de ce même article est effectué sur une durée minimale de 6 mois représentative de l'activité des installations concernées par l'opération d'économies d'énergie.

Cette durée est réduite à 2 mois pour une opération d'économies d'énergie donnant lieu à une demande de certificats d'économies d'énergie inférieure à 20 millions de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisée (cumac). Est considérée comme une même opération un ensemble d'actions d'économies d'énergie concernant un même bénéficiaire, engagées au cours d'une période de moins de 12 mois, lorsque :

-ces actions sont de même nature et sont réalisées sur un même site ; ou
-ces actions concernent une même installation.