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Article D5424-75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D5424-75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l'article L. 5424-25 est attribuée pour une période de cent quatre-vingt-deux jours calendaires.