Article D5424-75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article D5424-75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
L'allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l'article L. 5424-25 est attribuée pour une période de cent quatre-vingt-deux jours calendaires.