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Article 8-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application de la troisième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie)

Article 8-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application de la troisième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie)

En application du IV de l'article D. 221-20 du code de l'énergie, le prix retenu pour la valorisation des quotas d'émission de gaz à effet de serre (en euros par tonne de dioxyde de carbone) est calculé à partir de la moyenne des prix des quotas d'émission (cours vendeurs de clôture) pratiqués pour les livraisons effectuées en décembre de l'année suivant celle de la date d'engagement des opérations, observés sur la période de douze mois précédant le 1er juillet de l'année précédant celle de la date d'engagement de l'opération.

Pour les opérations engagées au cours de l'année 2019, le prix retenu pour la valorisation des quotas d'émission de gaz à effet de serre est fixé à 9,54 euros/ tonne équivalent dioxyde de carbone.

Pour les opérations engagées au cours de l'année 2020, le prix retenu pour la valorisation des quotas d'émission de gaz à effet de serre est fixé à 22,41 euros/ tonne équivalent dioxyde de carbone.

La valeur du montant à retenir pour les opérations engagées au cours des années suivantes est rendue publique dans un avis du ministre chargé de l'énergie.