I. - Outre les fonctions énumérées dans l'arrêté du 30 septembre 2013 susvisé, les fonctions spécifiques exercées dans les services, établissements publics, autorités publiques indépendantes, autorités administratives indépendantes et groupements d'intérêt public dont le ministre chargé du développement durable constituent l'autorité de rattachement pour le recrutement et la gestion des attachés d'administration de l'Etat, qui peuvent être prises en compte pour l'application du 2° de l'article 24 du décret du 17 octobre 2011 susvisé, sont les suivantes :
1. En administration centrale
a) Chargé de mission ou chef de projet exerçant des fonctions de conseil et d'évaluation, rattaché à un sous-directeur, requérant un haut niveau d'expertise ainsi qu'une expérience diversifiée et impliquant une forte autonomie ou des sujétions particulières ;
b) Chargé de mission d'inspection, secrétaire de section ou inspecteur santé et sécurité au travail au conseil général de l'environnement et du développement durable ou à l'inspection générale des affaires maritimes ;
c) Chargé de mission ou chef de projet requérant un haut niveau d'expertise ainsi qu'une expérience diversifiée, auprès du responsable d'une structure équivalente à une délégation interministérielle ou ministérielle ou à un haut commissariat et rattaché au ministre en charge du développement durable.
2. En service à compétence nationale
a) Dans les services à compétence nationale de plus de 200 agents à la date d'entrée en fonction :
- toutes les fonctions inférieures de trois niveaux au plus à celles de directeur général, directeur technique, directeur territorial, ou d'un chef de service, les fonctions d'adjoint à un responsable de niveau moins trois étant exclues ;
- les fonctions de chef de projet ou de chargé d'une mission, requérant des sujétions particulières et rattachées au directeur général.
b) Dans les services à compétence nationale de moins de 200 agents à la date d'entrée en fonction seules sont prises en compte les fonctions de directeur général, de directeur général adjoint, de chef de service, ou son adjoint, rattaché au directeur général.
3. En établissement public
a) Dans les établissements de plus de 200 agents à la date d'entrée en fonction :
- les fonctions inférieures de trois niveaux au plus à celles de directeur général, directeur, directeur technique, directeur territorial, ou d'un chef de service, les fonctions d'adjoint à un responsable de niveau moins trois étant exclues ;
- les fonctions de chef de projet ou de chargé d'une mission, requérant des sujétions particulières et rattachées au directeur général.
b) Dans les établissements de moins de 200 agents à la date d'entrée en fonction, seules sont prises en compte, les fonctions de directeur général, directeur général adjoint, chef de service rattaché au directeur général ou son adjoint.
4. Au sein d'une autorité administrative indépendante, d'une autorité publique indépendante ou groupement d'intérêt public.
Fonctions équivalentes à celles de chef de bureau ou de département en administration centrale mentionnées au 1 de l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2013 précité.
II. - Peuvent également être prises en compte pour l'application du 2° de l'article 24 du décret du 17 octobre 2011 susvisé, les fonctions spécifiques suivantes :
a) Conseiller rattaché à une ambassade, à un service économique régional ou à une représentation permanente ;
b) Expert auprès d'une organisation internationale requérant une expérience diversifiée et des sujétions particulières.
III. - Peuvent également être prises en compte pour l'application du 2° de l'article 24 du décret du 17 octobre 2011 susvisé, les fonctions spécifiques, antérieures au 1er janvier 2015, relatives à l'inspection et à l'évaluation des opérateurs du logement social suivantes :
a) Chargé de mission d'inspection ;
b) Chef d'une délégation territoriale.