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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République)


Le tribunal judiciaire de Paris se prononce en dernier ressort dans un délai de huit jours à compter du dépôt du recours. Le jugement du tribunal judiciaire est notifié dans un délai de deux jours aux parties, à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire, au ministre des affaires étrangères et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.