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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons)


Le porteur de titres frappés d'opposition, qui se prévaut d'un droit réel sur ceux-ci, peut poursuivre la mainlevée judiciaire de cette opposition.

A cet effet, il fait sommation à l'opposant d'avoir à introduire, dans le mois, une demande en revendication qui est portée devant le juge du tribunal judiciaire du domicile du porteur actuel des titres.

Cette sommation est signifiée au domicile de l'opposant ou, si celui-ci n'a pas de domicile connu en France métropolitaine, au domicile élu.

Elle indique, autant que possible, l'origine et la cause de la détention des titres, ainsi que la date à partir de laquelle le porteur est à même d'en justifier ; en cas d'acquisition par achat, elle indique le montant du prix d'achat et contient aussi, s'il y a eu publicité assurée par la Sicovam, copie d'un certificat délivré par la société interprofessionnelle pour la compensation des valeurs mobilières (Sicovam), mentionnant la date à laquelle les titres ont fait l'objet pour la première fois d'une publicité par la Sicovam, ledit certificat non soumis au droit d'enregistrement.

Cette sommation contient, en outre, assignation à l'opposant à comparaître, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, devant le juge du tribunal judiciaire du domicile du porteur, pour y entendre, dans les cas ci-après spécifiés, prononcer la mainlevée de l'opposition.