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Article R*322-70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R*322-70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Le montant des honoraires des commissaires aux comptes est fixé d'un commun accord entre ceux-ci et la société.

Le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social, statuant en référé, est compétent pour connaître de tout litige tenant à la fixation du montant des honoraires.