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Article 46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


En cas d'empêchement du commissaire de police, le procureur général désigne, pour une année entière, un ou plusieurs remplaçants qu'il choisit parmi les commissaires et les commandants ou capitaines de police en résidence dans le ressort du tribunal judiciaire.