Articles

Article 805 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 805 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Pour l'application du présent code dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie :



1° Les références au département sont remplacées par la référence à la collectivité ;



2° Les références au préfet et au sous-préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité.



En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.



Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna :



a) Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ou, le cas échéant, à la section détachée du tribunal de première instance ;



b) Les références au pôle de l'instruction sont remplacées par la référence au juge d'instruction.