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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative (1))

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative (1))

Peuvent être nommées en qualité d'assistants auprès des magistrats des tribunaux judiciaires, des cours d'appel, de la Cour de cassation ainsi qu'à l'Ecole nationale de la magistrature les personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation juridique d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat et que leur compétence qualifie particulièrement pour exercer ces fonctions.

Ces assistants sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable deux fois. Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Ces assistants peuvent également être nommés auprès du tribunal de première instance et de la cour d'appel de Papeete, dans les mêmes conditions qu'aux deux premiers alinéas du présent article.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.