Articles

Article L243-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L243-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Avant d'entrer en fonctions, les agents de l'organisme chargés du contrôle prêtent, devant le tribunal judiciaire ou, le cas échéant, l'une de ses chambres de proximité, serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leur mission. Toute violation de serment est punie des peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.