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Article L492-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L492-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le tribunal paritaire est présidé par un juge du tribunal judiciaire désigné par le président du tribunal judiciaire ; il comprend, en outre, en nombre égal, des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs, répartis, s'il y a lieu, entre deux sections ; l'une des sections est composée de bailleurs et de preneurs à ferme, l'autre de bailleurs et preneurs de baux à métayage.