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Article L121-4 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code des procédures civiles d'exécution)

Article L121-4 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code des procédures civiles d'exécution)

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3252-11 du code du travail, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l'exécution selon les règles applicables devant le tribunal judiciaire dans les matières où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire devant celui-ci :

1° Lorsque la demande est relative à l'expulsion ;

2° Lorsqu'elle a pour origine une créance ou tend au paiement d'une somme qui n'excède pas un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat.

Le 2° ne préjudicie pas aux dispositions particulières applicables à la saisie des immeubles, navires, aéronefs et bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes.