Article L121-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)
Article L121-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)
Le juge de l'exécution connaît de l'application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.