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Article L504 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article L504 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Martin, il y a lieu de lire :

1° " collectivité " et " de la collectivité " au lieu respectivement de : " département " ou " arrondissement " et de : " départemental " ;

2° " représentant de l'Etat " et " services du représentant de l'Etat " au lieu respectivement de : " préfet " ou " sous-préfet " et de : " préfecture " ou " sous-préfecture " ;

3° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal judiciaire " ;

4° " circonscription électorale " au lieu de : " canton " ;

5° " conseiller territorial " et " président du conseil territorial " au lieu, respectivement, de : " conseiller général " et " président du conseil général " .